Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.R.L. FESTIMOVE
C/
[S]
copie exécutoire
le 19 décembre 2023
à
Me SAAD ELLAOUI
Me GILLET-HAUQUIER
LDS/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01559 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. FESTIMOVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Inès SAAD ELLAOUI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [G] [S]
née le 11 Octobre 1993 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 5 décembre 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu les déclarations des 1er avril 2022 enregistrées sous le numéro 22/1559, 2 août 2022 à 12h13 enregistrée sous le numéro 22/3775 et 18h55 enregistrée sous le numéro 22/3769 par lesquelles la société Festimove a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Laon,
vu l'ordonnance prononçant la jonction des procédures numéros 22/3769, 22/3775 et 22/1559 sous le numéro 22/1559,
vu l'ordonnance du 11 avril 2022 enjoignant aux parties de rencontrer une médiatrice,
vu les conclusions au fond notifiées par la société Festimove le 2 août 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2023 déclarant irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
vu l'ordonnance du 27 juin 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de Mme [G] [S] tendant à voir dire l'appel de la société Festimove caduque,
- déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 12 septembre 2023 pour fixation d'un calendrier de procédure,
- condamné Mme [S] à payer à la société Festimove la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,
- rejeté toute autre demande,
vu les conclusions remises le 30 novembre 2023 par lesquelles la société Festimove demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que les conclusions et pièces notifiées le 17 octobre 2023 sont irrecevables comme tardives au regard des délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
vu les conclusions en date du 30 novembre 2023, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que ses conclusions notifiées le 17 octobre 2023 sont recevables au regard du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile,
-condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
SUR CE,
L'appelante soutient que les conclusions de l'intimée lui ont été notifiées après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile et que l'admission à l'aide juridictionnelle par décision du 6 avril 2023, après un premier rejet du 29 avril 2022, n'a eu aucun effet interruptif sur ce délai.
Mme [S] fait valoir que le point de départ du délai de l'article 909 a été reporté au 6 avril 2023, date de son admission à l'aide juridictionnelle, de sorte que ses conclusions notifiées le 17 octobre 2023 sont recevables.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
L'article 911 alinéa 1 dispose que la notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu à l'alinéa premier dudit article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte, par ailleurs, de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.
Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des débats mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'intimée disposait donc pour conclure d'un délai de trois mois à compter du 2 août 2022, date à laquelle lui ont été notifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, expirant le 2 novembre 2022 sauf à justifier d'une cause de report du délai liée à une demande d'aide juridictionnelle.
Or, Mme [S] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril 2022 acceptée par décision du 29 avril 2022, la désignation de l'auxiliaire de justice étant intervenue le 9 mai 2022, soit antérieurement aux conclusions de l'appelante qui n'a donc eu aucun effet sur le point de départ du délai qui lui était imparti pour conclure en application de l'article 909.
Elle ne justifie d'aucune autre demande déposée avant le 2 novembre 2022 susceptible d'avoir suspendu le délai alors que la décision rectificative du 6 avril 2023 n'a fait que modifier la mention de la juridiction devant laquelle l'affaire devait être évoquée pour remplacer 'conseil de prud'hommes' par 'cour d'appel'.
Les conclusions remises et notifiées par l'intimée le 17 octobre 2023 sont donc irrecevables.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
L'intimée, succombant à l'incident devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 17 octobre 2023 par Mme [G] [S],
condamne Mme [G] [S] à payer à la société Festimove la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [G] [S] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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