Cour de cassation, 15 janvier 2019. 19-80.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.115
Date de décision :
15 janvier 2019
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N° Z 19-80.115 FS-N
N° 124
SM12
15 JANVIER 2019
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme Carole Z... veuve A... en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Anne A... et B... A... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire :
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune consignation n'ayant été versée, l'action publique qui n'a pas été mise en mouvement ; que par suite la requête est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare la requête irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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