Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZPP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 7 mai 2021 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2020051213
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] ([Localité 4])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
L-2110 LUXEMBOURG
Représenté et assisté de Me Alexandre POURAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1913,
INTIMÉES
Madame [B] [K]
Née le [Date naissance 2] 1989
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. SECURIDE DP TRANSPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 828 653 113,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées et assistées de Me Olivier RUPP de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURIDE DP & TRANSPORT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2021 ordonnant la nullité partielle de l'augmentation de capital adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la SAS Securide DP Transport le 19 août 2020 à hauteur de 2.000 euros correspondant aux 2.000 actions B souscrites par Mme [D], ordonnant la restitution à cette dernière des 2.000 euros ou leur inscription en compte courant à son profit, prononçant la nullité de l'acte de modification des statuts de la société enregistré par le greffe le
14 octobre 2020, déboutant [T] de ses demandes de dommages et intérêts, enjoignant à Mme [K] et à la SAS Securide DP Transport, sous astreinte, de communiquer à M.[L] les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de gestion, déboutant Mme [K] de sa demande de dissolution de la société Securide DP Transport, disant n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant Mme [K] aux dépens,
Vu l'appel de ce jugement relevé par M.[L] le 4 juin 2021, inscrit au répertoire général sous le numéro 21-10443, intimant Mme [K] et la SAS Securide DP Transport,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 31 mars 2022 par M.[L] à la SELAFA MJA en la personne de Maître [B], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Securide DP Transport par jugement du 30 novembre 2021,
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par M.[L] le 11 décembre 2023 en cours de délibéré, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'instance enregistrée sous le n° 21-10443, de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction, juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le
13 décembre 2023 par Mme [K], prise en sa qualité de présidente et associée majoritaire de la société Securide DP Transport, demandant à la cour de constater son acceptation du désistement d'instance de M.[L], en conséquence prendre acte de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la cour et de réserver les dépens,
Vu l'absence de constitution de la SELAFA MJA, ès qualités,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
SUR CE,
Le désistement d'appel de M.[L] ne contient aucune réserve, fait suite à la signature d'un accord transactionnel, et est accepté par Mme [K]. Le liquidateur judiciaire de la société Securide DP Transport n'a pas constitué avocat sur l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 31 mars 2022.
Il convient de constater ce désistement et, partant, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE le désistement d'appel,
CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance (RG 21-10443) et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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