Cour de cassation, 15 octobre 2014. 13-15.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.631
Date de décision :
15 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 2013), que M. X..., engagé le 1er novembre 1988 par la société Basf Coatings en qualité de chimiste, a cessé ses fonctions le 31 juillet 2009 aux fins de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement par son ancien employeur de dommages-intérêts en réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ;
Attendu que la société Basf Coatings fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un dommage purement hypothétique ou éventuel ne pouvant engager la responsabilité de son auteur, la seule crainte de subir une affection qui n'est ni déclarée ni en germe ne saurait, sauf à contourner la prohibition de l'indemnisation des préjudices éventuels, caractériser un dommage réparable ; que la société avait fait valoir et démontré que M. X... n'a fait l'objet d'aucune exposition aux poussières d'amiante ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que l'intéressé, du seul fait d'avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où était fabriqué ou traité de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, constitutive d'un préjudice d'anxiété qui doit être indemnisé par l'employeur ; qu'en admettant ainsi qu'en dépit du caractère hypothétique du préjudice final, à savoir la survenance d'une affection liée à l'exposition à l'amiante, le salarié pouvait se prévaloir d'un dommage actuel tenant à la crainte de subir ledit préjudice, ce qui revient à contourner la prohibition de l'indemnisation des dommages éventuels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la réparation du préjudice d'anxiété suppose que le salarié qui s'en prétend victime, sans être atteint d'aucune pathologie, justifie avoir subi et subir des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver son angoisse ; qu'en retenant, pour accueillir et réparer le préjudice d'anxiété du salarié qu'il était indifférent qu'il se soit ou non soumis à des contrôles et examens médicaux réguliers, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que n'est pas caractérisé ni certain et partant réparable, le préjudice d'anxiété constitué par l'angoisse liée au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante lorsque celui qui s'en prétend victime sait n'avoir pas été effectivement et personnellement exposé, même de manière résiduelle, à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ; que la société avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que M. X... , dans le cadre de son activité professionnelle, n'avait fait l'objet d'aucune exposition aux poussières et que c'est à la suite d'une erreur, dont elle rapportait la preuve, qu'il s'était vu remettre, lors de son départ de l'entreprise, une « attestation d'exposition » en raison du risque d'avoir été personnellement exposé, même de manière résiduelle, aux poussières d'amiante ; qu'elle en déduisait que cette circonstance était de nature à priver ce salarié, qui n'a développé aucune maladie liée à l'amiante, de la faculté d'invoquer utilement, à titre de préjudice réparable, une angoisse ou un sentiment d'inquiétude lié au risque de déclaration à tout moment d'une telle maladie, dès lors qu'il savait n'avoir pas été exposé dans son activité professionnelle, même de manière résiduelle aux poussières d'amiante ; qu'en affirmant qu'importait peu « la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale , subie par le salarié », la cour d'appel, qui a par là même tenu pour acquis une telle exposition, sans nullement en justifier, cependant que ce point était expressément contesté par la société et qu'il était précisément de nature à exclure tout préjudice d'anxiété réparable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que pour caractériser un préjudice réparable, la situation d'inquiétude permanente d'un salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante doit avoir été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel ne saurait se déduire du seul fait que le salarié a travaillé dans un établissement où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ni qu'il se trouve éligible au mécanisme de l'ACAATA prévu par la loi du 23 décembre 1998, lequel n'exige aucune faute de l'employeur, mais doit résulter d'une carence de ce dernier dans la mise en oeuvre des moyens de nature à éviter toute exposition des salariés à l'amiante ou aux produits qui en sont dérivés ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes du salarié tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel s'est bornée à relever que du seul fait d'avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, le salarié s'est trouvé placé, du fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser en quoi la situation litigieuse du salarié concerné aurait été « le fait » de l'employeur, et notamment en quoi l'employeur aurait manqué à une quelconque obligation de sécurité lui incombant, relative à l'exposition du salarié à l'amiante ou à ses dérivés, ce que la société contestait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
5°/ que devant la cour d'appel, la société avait expressément fait valoir qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'endroit de M. X... ; outre le fait que le salarié n'avait pas été exposé, même de manière résiduelle, à des poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, elle faisait ainsi notamment valoir et démontrait, que l'amiante avait été très faiblement utilisée dans l'entreprise , qu'elle avait toujours strictement respecté les mesures de sécurité, individuelles et collectives, et notamment que les salariés avaient bénéficié de moyens de protection adéquats de nature à éviter toute exposition à l'amiante, enfin que postérieurement au retrait de l'amiante, elle avait continué à opérer des diagnostics permettant de détecter toute présence résiduelle d'amiante dans l'entreprise, de sorte qu'aucun manquement de ce chef n'était imputable à l'employeur et, partant, que la situation d'inquiétude permanente des salariés face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante n'était pas « du fait de l'employeur » et n'avait pas été causée par un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que du seul fait d'avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, le salarié demandeur se serait nécessairement trouvé placé, « du fait de son employeur », dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité de l'employeur est engagée « sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail incombant à ce dernier », sans nullement rechercher ni caractériser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que M. X... avait été effectivement et personnellement exposé, fût-ce de manière résiduelle, à l'amiante, dans le cadre de son activité professionnelle, ce que contestait expressément la société employeur, n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers et peu important la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, qu'il avait subie ; que, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendait inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a, caractérisant l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Basf Coatings aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société BASF Coatings
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la SAS BASF COATINGS à payer à M. Jean-François X... la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Jean-François X... a été employé par la société BASF COATINGS de 1988 à 2009, soit pendant une période où celle-ci a utilisé, jusqu'en 1992, de l'amiante pour sa production industrielle ; que le seul fait d'avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où était fabriqué ou traité de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, a placé le salarié, du fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et créé ainsi un préjudice spécifique d'anxiété dont il est fondé à solliciter l'indemnisation sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé incombant à l'employeur, peu important la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, subie par le salarié et la soumission ou non de celui-ci à des contrôles et examens médicaux réguliers ; ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 8.000 euros.
ALORS D'UNE PART QU'un dommage purement hypothétique ou éventuel ne pouvant engager la responsabilité de son auteur, la seule crainte de subir une affection qui n'est ni déclarée ni en germe ne saurait, sauf à contourner la prohibition de l'indemnisation des préjudices éventuels, caractériser un dommage réparable ; que la société exposante avait fait valoir et démontré que Monsieur X... n'a fait l'objet d'aucune exposition aux poussières d'amiante (conclusions d'appel p 14 et s) ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a relevé que l'intéressé, du seul fait d'avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où était fabriqué ou traité de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, constitutive d'un préjudice d'anxiété qui doit être indemnisé par l'employeur ; qu'en admettant ainsi qu'en dépit du caractère hypothétique du préjudice final, à savoir la survenance d'une affection liée à l'exposition à l'amiante, le salarié pouvait se prévaloir d'un dommage actuel tenant à la crainte de subir ledit préjudice, ce qui revient à contourner la prohibition de l'indemnisation des dommages éventuels, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et tout état de cause QUE la réparation du préjudice d'anxiété suppose que le salarié qui s'en prétend victime, sans être atteint d'aucune pathologie, justifie avoir subi et subir des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver son angoisse ; qu'en retenant, pour accueillir et réparer le préjudice d'anxiété du salarié qu'il était indifférent qu'il se soit ou non soumis à des contrôles et examens médicaux réguliers, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE n'est pas caractérisé ni certain et partant réparable, le préjudice d'anxiété constitué par l'angoisse liée au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante lorsque celui qui s'en prétend victime sait n'avoir pas été effectivement et personnellement exposé, même de manière résiduelle, à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ; que la société exposante avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que Monsieur X..., dans le cadre de son activité professionnelle, n'avait fait l'objet d'aucune exposition aux poussières d'amiante (conclusions d'appel p 14 et s) et que c'est à la suite d'une erreur, dont elle rapportait la preuve, qu'il s'était vu remettre, lors de son départ de l'entreprise, une « attestation d'exposition » en raison du risque d'avoir été personnellement exposé, même de manière résiduelle, aux poussières d'amiante ; qu'elle en déduisait que cette circonstance était de nature à priver ce salarié, qui n'a développé aucune maladie liée à l'amiante, de la faculté d'invoquer utilement, à titre de préjudice réparable, une angoisse ou un sentiment d'inquiétude lié au risque de déclaration à tout moment d'une telle maladie, dès lors qu'il savait n'avoir pas été exposé dans son activité professionnelle, même de manière résiduelle aux poussières d'amiante (conclusions d'appel, pages 69 et suivantes) ; qu'en affirmant qu'importait peu « la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale , subie par le salarié », la Cour d'appel qui a par là même tenu pour acquis une telle exposition, sans nullement en justifier, cependant que ce point était expressément contesté par la société exposante et qu'il était précisément de nature à exclure tout préjudice d'anxiété réparable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la SAS BASF COATINGS à payer à M. Jean-François X... la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Jean-François X... a été employé par la société BASF COATINGS de 1988 à 2009, soit pendant une période où celle-ci a utilisé, jusqu'en 1992, de l'amiante pour sa production industrielle ; que le seul fait d'avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où était fabriqué ou traité de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, a placé le salarié, du fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et créé ainsi un préjudice spécifique d'anxiété dont il est fondé à solliciter l'indemnisation sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé incombant à l'employeur, peu important la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, subie par le salarié et la soumission ou non de celui-ci à des contrôles et examens médicaux réguliers ; ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 8.000 euros,
ALORS D'UNE PART QUE pour caractériser un préjudice réparable, la situation d'inquiétude permanente d'un salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante doit avoir été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel ne saurait se déduire du seul fait que le salarié a travaillé dans un établissement où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ni qu'il se trouve éligible au mécanisme de l'ACAATA prévu par la loi du 23 décembre 1998, lequel n'exige aucune faute de l'employeur, mais doit résulter d'une carence de ce dernier dans la mise en oeuvre des moyens de nature à éviter toute exposition des salariés à l'amiante ou aux produits qui en sont dérivés ; Qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes du salarié tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, la Cour d'appel s'est bornée à relever que du seul fait d'avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, le salarié s'est trouvé placé, du fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser en quoi la situation litigieuse du salarié concerné aurait été « le fait » de l'employeur, et notamment en quoi l'employeur aurait manqué à une quelconque obligation de sécurité lui incombant, relative à l'exposition du salarié à l'amiante ou à ses dérivés, ce que la société exposante contestait expressément, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE devant la Cour d'appel, la société exposante avait expressément fait valoir qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'endroit de Monsieur X... ; Outre le fait que le salarié n'avait pas été exposé, même de manière résiduelle, à des poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, elle faisait ainsi notamment valoir et démontrait, que l'amiante avait été très faiblement utilisée dans l'entreprise (conclusions d'appel p 9), qu'elle avait toujours strictement respecté les mesures de sécurité, individuelles et collectives, et notamment que les salariés avaient bénéficié de moyens de protection adéquats de nature à éviter toute exposition à l'amiante, enfin que postérieurement au retrait de l'amiante, elle avait continué à opérer des diagnostics permettant de détecter toute présence résiduelle d'amiante dans l'entreprise (conclusions d'appel p 10 et s), de sorte qu'aucun manquement de ce chef n'était imputable à l'employeur et, partant, que la situation d'inquiétude permanente des salariés face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante n'était pas « du fait de l'employeur » et n'avait pas été causée par un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; Que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que du seul fait d'avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, le salarié demandeur se serait nécessairement trouvé placé, « du fait de son employeur », dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer que la responsabilité de l'employeur est engagée « sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail incombant à ce dernier », sans nullement rechercher ni caractériser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que M. X... avait été effectivement et personnellement exposé, fût-ce de manière résiduelle, à l'amiante, dans le cadre de son activité professionnelle, ce que contestait expressément la société employeur, n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique