Texte intégral
N° 204
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Rousseau-Wiart,
le 02.07.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Guédikian,
le 02.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 juin 2024
RG 21/00076 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 774 FS-P de la Cour de Cassation de Paris du 25 novembre 2020 ayant cassé l'arrêt n°387, rg n° 16/00187 de la Cour d'Appel de Papeete du 23 novembre 2017 ensuite de l'appel du jugement n° 64, rg n° 14/00058 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 novembre 2014 ;
Sur requête en reprise d'instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 mars 2021 ;
Demanderesse :
La Banque de Polynésie, Sa inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son administrateur et directeur général ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
La Scp Faukura, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9216 C dont le siège social est sis à [Adresse 14], représentée par son gérant ;
M. [B] [A], [Adresse 9], représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société Faukura ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
La Société de Développement de [Localité 13], représentée par son liquidateur judiciaire, M. [B] [A], [Adresse 9] ;
Non comparante, assignée à personne habilitée le 27 avril 2021 ;
La Sa Banque de Tahiti, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 275 B, dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Verohia, représentée par Mme [W] [H] et M. [E] [X], domicile élu en l'étude de Me [N] [S], [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à la personne de [W] [H] le 28 avril 2021 ;
M. [R] [C] [D] [O], né le [Date naissance 2] 1982 à Papeete, de nationalité française, et
Mme [U] [Z] épouse [O], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparants, assignés à personne le 28 avril 2021 ;
Ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par 3 actes authentiques en date du 2 février 2007, la SCP Faukura, en garantie de 3 prêts accordés par la SA Banque de Polynésie à la société de développement de Moorea (ci-après désigné «SDM»), a fourni un engagement de caution hypothécaire portant sur les biens suivants sis à [Adresse 10] :
' le lot J 2b dépendant du plan de division d'une parcelle de terre dépendant des terres [Adresse 15], [Adresse 12], d'une superficie de 1413 m² cadastrés section D n°[Cadastre 3],
- la moitié indivise avec le lot J2a du chemin de servitude donnant accès audit terrain, cadastrée section D n° [Cadastre 1] pour une superficie de 209 m²,
' la moitié indivise du chemin de servitude bordant la limite sud-est du lot J 2a, cadastrée section D n° [Cadastre 4] pour une superficie de 183 m²,
- les constructions édifiées dessus.
La société SDM a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2011.
Le 9 décembre 2013, la SA Banque de Polynésie a délivré un commandement au liquidateur judiciaire de lui payer la somme de 38'000'195 962 F CFP correspondant au solde restant dû au titre des 3 prêts.
Le 13 décembre 2013, la SA Banque de Polynésie a fait délivrer à la SCP Faukura sommation de payer ou de délaisser l'immeuble affecté en garantie.
Procédure :
Le 19 février 2014, la SA Banque de Polynésie a fait délivrer à la SCP Faukura une sommation de prendre connaissance du cahier des charges en vue de la vente forcée de son immeuble.
L'audience éventuelle et l'audience de vente ont été fixée respectivement au 2 avril 2014 au 21 mai 2014.
À l'audience de vente tenue le 3 septembre 2014, le bien saisie a été adjugé à la SCI Verohia pour le prix de 21 millions F CFP.
Le 12 septembre 2014, les époux [R] [O] ont déclaré former surenchère du 10e.
L'audience de validation de la surenchère a été fixée au 15 octobre 2014.
Le 13 octobre 2014, la SCP Faukura a été mise en redressement judiciaire, M. [A] étant désigné en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement n° RG 14/00058 en date du 5 novembre 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Banque de Polynésie contre la SCP Faukura, placée en redressement judiciaire par le tribunal de première instance le 13 octobre 2014,
' rejeté les demandes présentées par la SA Banque de Polynésie,
' dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La SA Banque de Polynésie a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2016.
Par arrêt n° 16/00187 en date du 23 novembre 2017, la cour d'appel de Papeete a :
' écarté des écritures et production faite par la SA Banque de Polynésie après la clôture des débats,
' rejeté la demande de sursis à statuer former par la SCP Faukura en redressement judiciaire,
' confirmé le jugement rendu le 5 novembre 2014 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
' déclaré irrecevables les demandes plus amples de [B] [A] ès qualités et de la SCP Faukura en redressement judiciaire,
' rejeté toutes autres demandes,
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SA Banque de Polynésie et dit qu'ils seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La SA Banque de Polynésie s'est pourvue en cassation contre cette décision.
Par arrêt en date du 25 novembre 2020, la chambre commerciale de la cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il constate l'arrêt de la procédure de saisie immobilière dirigée par la Banque de Polynésie contre la société Faukura et rejette les demandes de la Banque de Polynésie tendant à la validation de la surenchère et de la poursuite de la procédure, l'arrêt rendu le 23 novmebre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant le cour d'appel de Papeete, autrement composée,
- condamné la société Faukura aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La haute juridiction, au visa des articles L. 621-40 et L. 621-42 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2005-848 du 26 juillet 2005 et l'article 2169 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, a rappelé qu'une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui, en application du premier des textes susvisés, résultent de l'ouverture de la procédure collective du constituant.
La cour de cassation a souligné que pour constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, l'arrêt retenait que celle-ci a fait délivrer une sommation de payer à la société Faukura et que l'action ainsi exercée contre cette société tendait au paiement d'une somme d'argent même si la banque n'avait d'action que sur l'immeuble affecté en garantie des emprunts contractés par la SDM. Il retenait encore qu'il est de l'essence de la procédure de redressement judiciaire de soumettre l'ensemble des créanciers antérieurs à un régime unique en garantissant que les actifs de l'entreprise ne seront pas 'préemptés' tant que la faisabilité d'un plan n'a pas été examiné.
La cour de cassation a décidé qu'en statuant ainsi, alors que, la banque, n'ayant pas la qualité de créancier de la société Faukura mise en redressement judiciaire, n'était pas soumise à la règle de l'arrêt des voies d'exécution résultant de l'ouverture de cette procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Suivant requête enregistrée le 11 mars 2021, la Banque de Polynésie a saisi la cour d'appel de Papeete, cour de renvoi, en lui demandant, au visa des articles L621 ' 40 et L621 ' 42 du code de commerce, statuant par réformation partielle du jugement du 5 novembre 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes de la Banque tendant à la validation de la surenchère et à la poursuite de la procédure, de renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance statuant en matière de saisie immobilière pour que soit poursuivie la procédure qu'elle a engagée et que toute partie succombant soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 300'000 Fcfp outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 27 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties :
La SA Banque de Polynésie, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 octobre 2023, de :
' rejeter la demande de nullité formée par la SCP Faukura,
' rejeter la demande de sursis à statuer former par la SCP Faukura,
' réformer le jugement du 5 novembre 2014 qu'il rejetait les demandes de la banque de Polynésie tendant à la validation de la surenchère et à la poursuite de la procédure,
statuant à nouveau,
' renvoyer les parties devant la juridiction de première instance statuant en matière de saisie immobilière pour que soit poursuivie la procédure engagée par la banque de Polynésie,
' condamner toute partie succombant à payer à la banque de Polynésie la somme de 300'000 Fr. Au titre des dispositions de l'article 407 du code des pensions civiles de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Banque de Tahiti, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 juin 2021, demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 5 novembre 2014 et renvoyer les parties devant la juridiction de première instance en matière de saisie immobilière pour que soit poursuivie la procédure initialement engagée par la SA Banque de Polynésie,
' condamner toute partie succombant à payer à la banque de Tahiti la somme de 100'000 F CFP en application de l'article 407 du code des pensions civiles de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
SCP Faukura et Monsieur [B] [A], as qualité de représentant des créanciers de la SCP Faukura, intimés, par dernières conclusions régulièrement déposées le 3 août 2023 demandent à la cour :
' confirmer en toutes ses dispositions la décision du 5 novembre 2014 dont appel a été formé,
et,
' condamner la banque de Polynésie à verser la somme de 339'000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Monsieur [R] [O], intimé, par dernières conclusions régulièrement déposées le 12 octobre 2023, demande à la cour de :
' jugée nulle la déclaration de surenchère qui aurait été formée au nom de Monsieur [R] [O] mais sans mandat de ce dernier le 12 septembre 2014,
ou, si par extraordinaire la nullité venait à ne pas être prononcée,
' prendre acte du désistement de Monsieur [R] [O] de cette prétendue surenchère étant souligné qu'elle n'a pas été à ce jour validée,
ou, vu l'article 885 du code des pensions civiles Polynésie françaises,
vu les 9 années s'étant écoulées depuis l'audience éventuelle,
' juger prescrite la surenchère pour ne pas avoir été audiencée dans le délai de 30 jours légalement prévus,
et,
' en tirer toutes les conséquences de droit.
La SCI Verohia et Madame [U] [Z] épouse [I], intimés, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat, ni fait déposé des conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Ni la nullité de la requête de saisine de la cour d'appel après cassation, ni le sursis à statuer ne sont demandés dans les dernières conclusions des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces points.
Sur l'arrêt de la procédure de saisie immobilière :
La SCP Faukura et Monsieur [B] [A] après avoir relevé que la Cour de cassation a effectivement jugé contrairement à ce qui avait été statué en appel, que la procédure collective interrompait pas par elle-même la saisie immobilière faute pour le constituant de la saisie d'être créancier de la SCP Faukura, avance cependant qu'il n'avait pas été précisé jusqu'alors par la cour d'appel que la banque de Polynésie s'était comportée comme le créancier de la SCP Faukura de sorte que ce principe n'est pas applicable en l'espèce. Ils expliquent en effet que comme elle le reconnaît dans ses écritures la SCP Faukura a été placée en redressement judiciaire et dans le cadre de cette procédure la banque de Polynésie a déclaré ces créances, agissant ainsi comme un créancier personnel à l'encontre de la SCP Faukura dès l'ouverture de sa procédure collective peu important que cette déclaration ait par la suite été rejetée, la banque ayant persisté à vouloir faire admettre sa créance et intervenir dans le cadre de la procédure collective jusqu'en cassation, acceptant ainsi les contraintes de la procédure collective de sorte que la cour par substitution de motifs confirmera la décision du tribunal en ce qu'il a rejeté les demandes tendant la validation de la surenchère à la poursuite de la procédure.
La SA Banque de Tahiti conteste la décision du tribunal et rappelle que la SCP Faukura étant caution réelle de la SDM en liquidation judiciaire, rien n'interdisait la procédure de saisie immobilière contre la SCP Faukura, l'article L 621-40 du code de commercene trouvant pas à s'appliquer dès lors que la SA Banque de Polynésie a engagé la saisie contre la SCP Faukura caution réelle et non débitrice de la SA Faukura.
La SA Faukura fait valoir, rappelant l'arrêt de la cour de cassation, qu'elle n'a pas la qualité de créancier de la SCP Faukura en redressement judiciaire de sorte qu'elle n'est pas soumise à l'article L.621-40 du code de commerce et peut, en application de l'article L621-42 de ce code poursuivre les voies d'exécution. Elle juge le moyen de la SCP Faukura et du liquidateur soulevant l'apparence de créancier qui serait le sien dénué de tout fondement.
Sur ce :
L'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 dispose :
«I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.»
L'article L. 621-42 de ce code, dispose quant à lui :
«Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.»
L'article L. 621-43 :
«A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu au choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.»
L'article 2169 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévoit que : «Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.»
Il en résulte qu'une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui, en application du premier des textes susvisés, résultent de l'ouverture de la procédure collective du constituant. Par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.
Or, la SCP Faukura a constitué, par 3 actes authentiques du 2 février 2007, sous la forme d'une 'cautionnement hypothécaire' une sûreté relle sur un terrain au bénéfice de la SA Banque de Polynésie. Il en résulte que la SA Banque de Polynésie n'avait pas la qualité de créancier de la SCP Faukura, peu important à cet égard qu'elle ait cru devoir déclarer une créance à ce titre à la procédure collective de la SCP Faukura, laquelle a été rejetée, et qu'elle n'était pas soumise à la règle de l'arrêt des voies d'exécution résultant de l'ouverture de cette procédure collective.
C'est donc à tort que le tribunal a constaté l'arrêt de la procédure de saisie immobilière et le jugement sera infirmé.
Sur la procédure de surenchère :
Monsieur [R] [O] conteste avoir donné mandant pour effectuer une surenchère et demande la nullité de la déclaration de surenchère, s'en désiste et la juge prescrite.
La SA Banque de Polynésie demande le renvoi de l'affaire à la juridiction de première instance pour poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur ce :
Les articles 848 à 893 du code de procédure civile de la Polynésie française organisent la procédure de saisie immobilière.
En l'espèce, celle-ci s'est déroulée sans contestation jusqu'à l'audience de validation de la surenchère fixée au 15 octobre 2014. Or, c'est en suite de cette audience que le jugement frappé d'appel a été rendu.
La contestation de la surecnhère n'a pas été soulevée devant le tribunal, et par son jugement celui-ci a arrêté la procédure et a rejeté les demandes de la SA Banque de Polynésie et n'a pas statué de ce fait sur la validation de la surenchère. En conséquence de l'infirmation par la cour du jugement de la décision d'arrêter la procédure de saisie, il convient d'infirmer la décision de rejeter les demandes de la SA Banque de Polynésie et de renvoyer la procédure devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour qu'il soit statué sur la validation de la surenchère.
De ce fait les demandes présentées par M. [R] [O] doivent être évoquées dans ce cadre.
Sur les frais et dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens et il convient donc de rejeter les demandes formées au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le tribunal a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, ce qui paraît contraire à l'article 406 et la décision sera infirmée, la SCP Faukura et Monsieur [A] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement n° RG 14/00058 en date du 5 novembre 2014 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à arrêt de la procédure de saisie immobilière ;
Y ajoutant,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal civil de première instance de Papeete statuant en cette matière pour poursuite de la procédure à compter de l'audience de validation de la surenchère ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les moyens présentés par [R] [O] qui pourront être soulevés devant le tribunal de première instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SCP Faukura et M. [B] [A] ès qualité de représentant des créanciers aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI