Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-17.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.247
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 26 juin 1986, par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la COMPAGNIE FRANCAISE DE CAUTION COFINCAU, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
2°) de la société anonyme HOTEL SAINT-BERNARD CHARONNE, dont le siège social est sis à Paris (11e), ...,
3°) de M. René A..., administrateur judiciaire des actions de M. René Z... dans la société anonyme HOTEL SAINT-BERNARD CHARONNE, demeurant à Paris (1er), ...,
4°) de M. Mohand B..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
5°) de M. Rissane B..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
6°) de M. Arfa B..., demeurant à Paris (11e), ...,
7°) de M. Siffedine B..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
8°) de M. Abdelhamid B..., demeurant à Paris (5e), ...,
9°) de M. El Hachemi B..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
10°) de M. Badz Eddine B..., demeurant Le Pecq (Yvelines), résidence Les Rives de la ...,
11°) de M. Y... JUDICIAIRE DU TRESOR, en ses bureaux sis ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X..., C..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de la Compagnie française de caution COFINCAU, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts B..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Hôtel Saint-Bernard Charonne et M. René A... ès qualités ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les poursuites engagées par la Compagnie française de caution (COFINCAU) en vue de la mise en vente des huit cent soixante actions de la société Hôtel Saint-Bernard Charonne appartenant à M. Z... étaient fondées, non sur un prêt de réinstallation, mais sur une dette résultant d'une ouverture de crédit consentie à M. Z... par la banque Saint-Phalle, d'autre part, en ce qui concerne l'intervention en la cause des consorts B... et de l'agent judiciaire du Trésor, que M. Z... était débiteur, non pas de prêts de réinstallation, mais du prix d'achat des actions de la société Hôtel Saint-Bernard Charonne qu'il avait achetées aux consorts B... ; que la juridiction du second degré a exactement déduit de ces constatations que M. Z... ne pouvait bénéficier d'une suspension des poursuites en application des dispositions de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas condamné M. Z... à payer une même créance principale aux consorts B... et à l'agent judiciaire du Trésor ; qu'en effet, si le dispositif de l'arrêt attaqué condamne M. Z... à payer aux consorts B... une somme de 298 556,46 francs, il s'est ensuite borné à relever que la créance du Trésor public s'élevait à la somme de 276 600 francs -correspondant à une condamnation définitive prononcée le 9 novembre 1974- plus des intérêts, observation étant faite que la somme retenue par l'agent judiciaire du Trésor sur l'indemnisation accordée par l'ANIFOM aux consorts B... viendra nécessairement en déduction de la créance définitive dudit agent judiciaire du Trésor sur M. Z... ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié et qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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