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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-81.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.563

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 février 1993, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 406 et 408 du Code pénal, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que statuant tant sur l'action publique que sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs d'abus de confiance et de faux et usage et a alloué divers dommages et intérêts à la partie civile ; "aux motifs que le prévenu a reconnu les prélèvements de trésorerie et l'établissement d'une fausse attestation ; que l'action civile de la société IPS est recevable et bien fondée ; "1 ) alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui se borne à déclarer la prévention acquise comme procédant d'un aveu ; "2 ) alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas précisé la nature du contrat en vertu duquel des fonds auraient été remis au comptable de la société ; "3 ) alors que, de troisième part, aucun faux punissable n'est imputable au comptable qui se borne à enregistrer des factures qui se révèleront fausses dès lors qu'il n'est pas l'auteur de celles-ci et qu'il n'exerce sur elles aucun contrôle de sincérité ; "4 ) alors, enfin, que la cassation sur les dispositions de l'arrêt propres à l'action publique entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions civiles" ; Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable d'abus de confiance, de faux en écriture de commerce et usage desdits faux, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent qu'il résulte d'un audit et des investigations entreprises, que le prévenu, qui remplissait les fonctions de chef-comptable, a détourné des fonds appartenant à la société qui l'employait ; que les juges précisent que, pour dissimuler ses agissements, il avait recours à des manipulations d'écritures, consistant notamment dans la confection de factures de fournitures fictives "utilisées comme pièces justificatives" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le demandeur coupable et justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par elle ; Que, d'une part, il se déduit des constatations des juges que les fonds qui ont été détournés étaient détenus en vertu d'un mandat ; Que, d'autre part, s'il est vrai qu'un écrit mensonger, tel qu'une facture, par nature soumis à discussion et à vérification, ne constitue pas, en l'absence de toutes autres précisions, un titre de nature à entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal, il en est autrement lorsque ledit document, comme en l'espèce, est présenté faussement comme émanant d'un fournisseur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz