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Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2317521

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317521

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Magdelaine, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 25 juillet 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Jean, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 26 décembre 1995, entré le 28 septembre 2015 en France, selon ses déclarations, y a sollicité, le 29 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 29 juillet 2022, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () ou " vie privée et familiale " () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie séjourner de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins le mois de janvier 2017 et y avoir exercé une activité professionnelle, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de commis de cuisine au sein de la SARL Hippo Gestion et Cie de manière continue entre le 28 septembre 2018 et le mois d'octobre 2021. Par ailleurs, si son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date, en raison de sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier que son employeur soutient le requérant, qu'il souhaite réintégrer dans les effectifs de l'entreprise dès qu'un titre de séjour lui aura été accordé. Eu égard à la durée et à la stabilité de son activité professionnelle, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 29 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1

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