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Cour d'appel, 05 juillet 2024. 24/00040

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00040

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 05 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 81/24 N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB5A Décision déférée du 08 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - DEMANDEUR Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par contrat du 9 septembre 2011, M. [X] [M], venant aux droits de Mme [J] [G], a donné à bail à M. [O] [F] une maison individuelle et un double garage situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 980 euros. Par décision du 8 décembre 2022, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a orienté le dossier de M. [F] vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 26 janvier 2023, la commission a décidé d'imposer l'effacement des dettes de ce dernier, dont la dette locative pour un montant de 20 295,77 euros en recommandant un déménagement de M. [F] pour un logement dont le loyer maximum serait de 570 euros afin d'équilibrer son budget. Le 23 mars 2023, M. [M] a fait signifier un commandement de payer pour un montant de 1 788,39 euros, en raison de nouveaux loyers impayés. Il a indiqué que si les causes du commandement de payer avaient été réglées, il Restait une dette locative de 2 461,27 euros. Il a donc fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé. Par ordonnance de référé du 8 février 2024, le juge a : - condamné M. [F] à verser à M. [M] à titre provisionnel la somme de 4 581,42 euros au titre de sa dette locative selon décompte arrêté au 3 octobre 2023, - autorisé M. [F] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 199 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, - dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, - constaté l'existence de contestations sérieuses afférent aux demandes reconventionnelles de M. [F] et dit en conséquence n'y avoir lieu à référé concernant ses demandes, - condamné M. [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2024. Par acte du 29 février 2024, il a fait assigner M. [M] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues au greffe le 5 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 7 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - débouter M. [M] de ses demandes, - juger qu'il dispose de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2024, - juger que l'exécution de l'ordonnance de référé aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, - juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la première présidente de : - juger que M. [F] est dépourvu d'intérêt à agir, - le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité : M. [M] s'oppose au recours introduit par M. [F] au motif que ce dernier serait dépourvu d'intérêt à agir en ce qu'aucun acte d'exécution n'aurait été entrepris. Toutefois, l'intérêt à agir d'une demande en arrêt de l'exécution provisoire est indépendant de la mise en oeuvre préalable de mesures d'exécution et repose dans la volonté de voir interrompre l'obligation d'exécuter la décision faisant l'objet d'un appel, la méconnaissance de cette obligation pouvant en outre être sanctionnée par une radiation de l'affaire. Le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir est donc inopérant. Sur le fond : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque En l'espèce, M. [F] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise en excipant des conséquences manifestement excessives et d'un moyen sérieux de réformation. Au titre du moyen sérieux de réformation, il se prévaut du rapport établi par l'ARS le 5 mars 2024 à l'occasion d'une visite réalisée le 15 février 2024 pour justifier de l'insalubrité de son logement. Si le premier juge a valablement pu retenir en première instance que l'insalubrité des locaux n'était pas démontrée en raison de l'absence de preuves suffisamment probantes, il apparaît que ce rapport, réalisé postérieurement à l'ordonnance litigieuse, est de nature à établir cette insalubrité. Son contenu fait notamment état de la présence de moisissures, d'humidité dans chaque pièce du logement et du couloir, de l'absence de système de ventilation fonctionnel, de l'insuffisance de système de chauffage, d'ouvrants dégradés n'assurant pas leur rôle d'étanchéité à l'air et à l'eau, d'un défaut d'isolation de la toiture, de la présence de plaques susceptibles de contenir de l'amiante. Il conclut à la présence de risques pour la santé et la sécurité des occupants et requiert que le logement soit reconnu comme insalubre. Dès lors, ce nouvel élément, qui participe à la démonstration de l'inhabitabilité du logement, constitue un moyen sérieux de réformation. Par ailleurs, s'agissant des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, le demandeur soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face au règlement des condamnations mises à sa charge. Il ressort des éléments versés aux débats que M. [F] bénéficie de revenus mensuels au titre de sa retraite de l'ordre de 1 350 euros. Il justifie des charges mensuelles suivantes : 980 euros de loyer ; 83 euros d'assurance voiture ; 14 euros de facture d'eau ; 17 euros de redevance ordures ménagères ; 47 euros de facture téléphonique ; 106,81 euros de mutuelle ; 26 euros d'assurance habitation. Après paiement de ses charges fixes, le reste à vivre de M. [F] s'évalue à 76,19 euros. L'ensemble de ces éléments démontre la réalité d'une situation financière particulièrement précaire caractérisant l'existence de conséquences manifestement excessives. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise. Comme il succombe M. [X] [M] supportera la charge des dépens. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 8 février 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, Condamnons M. [X] [M] aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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