Tribunal Administratif de Toulouse, 09 décembre 2024. 2206749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2206749
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques de Rangueil a rejeté sa réclamation préalable afférente au crédit d'impôt pour des frais de garde de son enfant de moins de six ans pour un montant de 446 euros, au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que dans la télédéclaration primitive de ses revenus 2021, Mme B a notamment déclaré la somme de 446 euros, au titre des frais de garde de son enfant de moins de six ans. L'avis d'imposition pour l'année 2021 qui lui a été adressé au mois d'août 2022, a prévu en conséquence le remboursement de la somme de 223 euros, laquelle lui a effectivement été remboursée. Si, par sa déclaration rectificative du 28 septembre 2022, la requérante a finalement déclaré la somme de 1 600 euros au titre des frais de garde de son enfant de moins de six ans, réclamation à laquelle il n'a pas été fait droit faute pour celle-ci d'avoir adressé à l'administration fiscale les justificatifs correspondants, les conclusions de sa requête tendent à l'obtention d'un crédit d'impôts correspondant à des frais de garde d'un montant de 446 euros, qui ont été effectivement pris en compte par l'avis d'imposition primitif établi le 8 juillet 2002. Dès lors que cet avis était devenu définitif à la date de la décision attaquée, celle-ci n'a pas pu avoir pour effet de le modifier sur ce point. Il en résulte que ladite décision est dépourvue de tout effet en droit. Par suite, la requête dirigée à son encontre doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l' industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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