Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph, Claude Z...
X... Sang, demeurant à Saint-Pierre de la Réunion, ... et Ary Leblond,
2°/ M. Frédéric Z...
X... Sang, demeurant à Saint-Denis de la Réunion, lieudit Montgaillard, 6, Les Aubépines,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société anonyme Georges S Daras, dont le siège social est à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z...
X...
Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Georges S Daras, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 1989), que la société Daras a entretenu des relations commerciales avec la société BEC, importatrice à la Réunion de diverses marchandises ; que, par acte notarié du 22 février 1986, la société Daras, créancière d'une somme de 1 857 774 francs, a accordé à la société BEC des délais de paiement d'une durée de 18 mois et que MM. Frédéric et Joseph Z...
X...
Y... (les consorts Z...
X...
Y...), principaux actionnaires de la société BEC, le premier étant en outre gérant de cette société, se sont portés, envers la société Daras, cautions solidaires du paiement de cette dette ; que la société BEC ayant été mise en redressement judiciaire le 4 février 1987, la société Daras a assigné les cautions en paiement ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale au regard des articles 1110, 1131 et 1147 du Code civil ainsi que de la règle "fraus omnia corrumpit", les consorts Z...
X...
Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés en qualité de caution ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que "le cautionnement litigieux a été donné" par les consorts Z...
X...
Y..., "en toute connaissance de cause", "en contrepartie d'un moratoire accordé le même jour" à la société BEC, que "la société Daras accomplissait bien
des opérations de commissionnaire, outre celles de crédit normalement autorisées par la loi, telle que l'octroi de délais ou d'avances et ce, dans l'exercice de son activité profesionnelle" et que le ralentissement de l'activité de la société BEC était dû à "un surcroît de stock à écouler" et non pas à "un refus abusif de crédit
allégué" ; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z...
X...
Y..., envers la société Daras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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