Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-41.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.640
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ... à Bois-d'Amont (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant ..., Saint-Aubin (Jura), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Pallat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 février 1991), que Mme X... a été embauchée, le 1er septembre 1987, par Mme Y... en qualité de serveuse ; que, par lettre du 11 avril 1988, Mme Y... faisant observer à la salariée son absence non justifiée depuis deux jours, lui a indiqué qu'elle la considérait comme démissionnaire ; que, le 14 avril, elle a reçu de Mme X... un certificat médical prescrivant un arrêt de travail du 11 au 17 avril ; que la salariée, contestant avoir démissionné, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que l'employeur "a pu" temporairement occuper Mme X... à d'autres tâches pendant la durée limitée de la fermeture du 18 au 25 décembre 1987, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les trois autres périodes pendant lesquelles l'hôtel a été fermé, dont fait état l'attestation du maire de Bois d'Amont, sont antérieures à l'embauche de Mme X... ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que l'employeur ne prétendait pas que ces trois périodes avaient donné lieu à congé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la salariée avait bénéficié des jours de congés payés au titre desquels elle sollicitait une indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction énoncer dans ses motifs que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice économique résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais seulement d'un préjudice moral, et, dans son dispositif, lui allouer une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'en statuant de la sorte elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ne peut y avoir de cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'en allouant à la salariée ces deux indemnités cumulées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que, en toute hypothèse, en se bornant à affirmer l'existence d'un préjudice moral d'une importance particulière tenant à ce que l'employeur a tenté de faire supporter à la salariée la responsabilité de la rupture, la cour d'appel n'a pas caractérisé la commission par l'employeur d'une faute distincte du caractère abusif du licenciement génératrice d'un préjudice distinct de celui, qu'elle a jugé non justifié, résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que, dès lors, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, hors toute contradiction, a alloué à la salariée une indemnité réparant le préjudice résultant pour elle de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, en second lieu, que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables, le salarié peut prétendre à la réparation tant du préjudice résultant de la rupture abusive que de celui causé par l'inobservation de la procédure de licenciement ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
. Condamne Mme Y..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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