Cour de cassation, 20 avril 1995. 95-60.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.380
Date de décision :
20 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane D..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1995 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, au profit :
1 / de Mme Marie-Claude Z..., épouse A...
I...,
2 / de Mme Christiane Z...,
3 / de Mme Michèle Z..., demeurant tous trois Le Mèchenin à Beyssenac (Corrèze),
4 / de M. Francis B...,
5 / de M. Philippe B..., demeurant tous deux Le Bourg à Beyssenac (Corrèze),
6 / de M. Serge C..., demeurant ... (Corrèze),
7 / de Mme Blanche E..., veuve Lachaud, demeurant hôtel du Parc à Arnac-Pompadour (Corrèze),
8 / de Mme Patricia F..., épouse K...
J..., demeurant Sarrette à Beyssenac (Corrèze),
9 / de Mme Geneviève G..., épouse M...
Y...,
10 / de M. Hubert G..., demeurant tous deux Pissac à Beyssenac (Corrèze),
11 / de Mme Françoise L..., épouse N...
X..., demeurant ... (Corrèze),
12 / de Mme Véronique O..., demeurant ... (Corrèze),
13 / de M. Christophe P..., demeurant La Croix de Pierre à Beyssenac (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme D... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Brive en date du 10 février 1995 qui a rejeté sa demande tendant à la radiation de Mme Marie-Claude Z..., épouse H..., et de douze autres personnes de la liste électorale de la commune de Beyssenac ;
Mais attendu que, devant le tribunal d'instance, Mme Christiane D... a agi en la seule qualité de conseiller municipal de la commune de Beyssenac et que, ni le recours, ni le pourvoi en cassation ne comporte de mention selon laquelle elle agirait en qualité de tiers électeur ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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