Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/07973
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07973
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 octobre 2024
N° RG 23/07973 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGZI
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[P] [I] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/10/24
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 04 2 4 49
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 230232
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANT - PV de signification de remise à étude
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffier, lors du prononcé de décision : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2020, la société BNP Paribas a consenti à M. [P] [I] [M] un contrat de prêt d'un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 898,21 euros hors assurance facultative au taux débiteur fixe de 2,99 %.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, la société BNP Paribas a fait assigner M. [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la déchéance du terme du prêt personnel à titre principal et à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de le voir condamner au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :
- 39 251,19 euros, au titre du solde débiteur du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société BNP Paribas aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 27 novembre 2023, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2024, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a :
* déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* condamnée aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- la dire et la juger recevable et bien fondée en sa demande,
- constater la déchéance du terme prononcée par elle et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
- condamner M. [I] [M] à lui payer la somme de 39 251,19 euros au titre du prêt personnel nº 60398266, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [I] [M] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [M] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner M. [I] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [M], aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [I] [M] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2024, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la créance de la société BNP Paribas
La société BNP Paribas fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle n'avait pas produit l'offre de prêt alors qu'elle avait pourtant versé aux débats les relevés du compte de M. [I] [M] sur lequel les fonds avaient été versés et les mensualités réglées.
Elle fait valoir qu'en cause d'appel, elle produit l'offre de prêt, de sorte qu'elle est bien fondée à demander la réformation du jugement déféré.
Sur ce,
La société BNP Paribas verse aux débats l'offre de prêt signé par M. [I] [M] le 31 juillet 2020.
* Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'historique de prêt que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 10 août 2021.
Le prêteur ayant engagé son action le 8 mars 2023, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société BNP Paribas sera dite recevable en ses demandes.
* Sur le montant de la créance
La société BNP Paribas produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:
- l'offre de prêt acceptée et le tableau d'amortissement correspondant,
- l'historique du prêt,
- le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 7 janvier 2022,
- le courrier du 27 janvier 2022 prononçant la déchéance du terme et mettant M. [I] [M] en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt,
- un décompte de la créance au 24 février 2023.
Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu de ces éléments, la société BNP Paribas est en droit de solliciter la fixation de sa créance à la somme de 42 173,08 euros se décomposant comme suit:
- 36 582,82 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme (27 janvier 2022),
- 5 590,26 euros au titre des échéances impayées.
Cependant, la société BNP Paribas demande la condamnation de M. [I] [M] à lui verser la somme de 39 251,19 euros correspondant à la différence entre le capital emprunté (50 000 euros) et les sommes versées par l'emprunteur (10 748,81 euros).
La cour ne pouvant statuer ultra petita, M. [I] [M] doit être condamné au paiement de la somme de 39 251,19 euros.
Il convient d'assortir cette somme des intérêts au taux contractuel, comme prévu par les dispositions susvisées, à compter du 27 janvier 2022. En effet, ce taux est de 2,99 % alors que le taux d'intérêt légal, qui était de 0,76 % au jour de la mise en demeure, s'élève à 4,92% à ce jour, ce qui reviendrait à permettre à la banque de percevoir des sommes d'un montant supérieur à ce qui est autorisé par la loi, sans compter la majoration qui pourrait être appliquée en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement critiqué est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement.
Sur les dépens
M. [I] [M], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [I] [M] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société BNP Paribas peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la société BNP Paribas recevable ;
Condamne M. [P] [I] [M] à payer à la société BNP Paribas la somme de 39 251,19 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 27 janvier 2022 ;
Condamne M. [P] [I] [M] à verser à la société BNP Paribas la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique