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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-16.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.652

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit du syndicat des copropriétaires Castelroc-Bas, rue André Audoli à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettres des 17 et 26 juin 1992, M. Alain X... s'est pourvu contre le jugement rendu en dernier ressort le 9 mars 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, le condamnant à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires Castelroc-Bas ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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