Tribunal Administratif de Paris, 16 juillet 2024. 2314240
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314240
Date de décision :
16 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal administratif d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1716989 du 28 juin 2019 par lequel le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme globale de 8 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement dans le délai de six mois suivant la décision du
23 mars 2016 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence.
Elle soutient que le versement de la somme mise à la charge de l'Etat n'a pas été effectué.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a demandé l'annulation du jugement n°1716989 du 28 juin 2019 au motif que la requérante avait été reconnue prioritaire pour un relogement par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine.
Vu :
- le jugement n° 1716989 du 28 juin 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1716989 du 28 juin 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme B C la somme globale de 8 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement dans le délai de six mois suivant la décision du 23 mars 2016 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence. Les diligences accomplies auprès de l'administration en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 13 juin 2023.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. Il résulte de ce que précède que Mme C pouvait obtenir le mandatement d'office de la somme de 8 400 euros que l'Etat avait été condamné à lui verser par le jugement n°1716989 du 28 juin 2019, en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait effectué une telle demande. Sa demande d'exécution de ce jugement ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Mme Marcus
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique