Cour de cassation, 05 février 1991. 89-17.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.540
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Charles X..., demeurant ... (17e),
2°/ M. Philippe A..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de :
1°/ M. Pierre Y..., demeurant ... (16e),
2°/ M. Pierre Z..., demeurant ... (17e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Peyrat, Bézard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et A..., de Me Consolo, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), que MM. X..., A... et Z..., associés dans la société à responsabilité limitée BCRC, exploitant une agence de publicité, ont conclu, le 12 octobre 1984 avec M. Y..., une convention prévoyant l'engagement de celui-ci en qualité de "directeur de la création" dans l'agence et, en cas de départ, une participation aux plus values du capital de la société par le biais d'une opération de cession et rétrocession concomitante d'une partie des parts détenues par les associés ; que M. Y... ayant introduit, à la suite de son licenciement, une instance devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir l'exécution de la convention précitée du 12 octobre 1984, MM. X... et A... ont soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce, en invoquant la qualité d'associé de M. Y... résultant de la convention litigieuse ; que cette exception d'incompétence a été écartée, le jugement étant confirmé par la cour d'appel ; que MM. X... et A... ont formé un recours en révision contre cette décision en invoquant la fraude de M. Y... ; Attendu que MM. X... et A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, aux motifs qu'à supposer que le fait pour M. Y... d'avoir dissimulé à la cour d'appel qu'il se considérait comme associé de la société BCRC puisse constituer une fraude, celle-ci n'avait pas déterminé la solution adoptée par la décision objet du recours en révision, puisque la cour d'appel avait fondé sa décision, non seulement sur l'absence d'affectio societatis,
mais également sur le défaut de participation de M. Y... au capital, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt n'a pas ainsi recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si, eu égard à la fraude non discutée sur l'affectio societatis qui viciait radicalement la motivation première de la décision, objet du recours en révision, reposant sur le défaut d'intention de s'associer de M. Y..., le défaut également prétendu par cette décision, en motivation seconde, de participation au capital, n'était pas à lui seul inopérant, du fait que le contrat dont s'agit a eu pour objet de mettre en oeuvre une affectio societatis et donc une société en participation opérant dans le domaine de la publicité, nonobstant toute considération sur la contribution aux pertes ou l'obligation d'apport qui sont et radicalement distinctes de l'affectio societatis et des conditions de validité de contrat de société et non pas d'existence de celui-ci ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1832 du Code civil et 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le juge de la compétence qui n'a pas pouvoir de trancher le fond du droit devait de plus fort se borner à constater l'existence ou l'inexistence du contrat de société et non pas de vérifier ses conditions de validité, en sorte que la seule motivation valable et opérante de la décision objet du recours en révision était celle relative au défaut d'intention de s'associer, à l'exclusion de celle relative au défaut de participation au capital ; et qu'ainsi, l'arrêt, qui ne déniait pas l'existence d'une fraude sur l'affectio societatis, devait en déduire que cette fraude avait eu nécessairement une incidence sur le rejet du contredit ; que l'arrêt a donc violé de plus fort les articles 1832 du Code civil, 33 et suivants et 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'existence d'une société suppose non seulement l'affectio societatis mais encore des apports et la volonté de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes ; qu'en relevant que dans son premier arrêt elle avait retenu que la convention du 12 octobre 1984 litigieuse ne constituait pas un contrat de société, dès lors que, outre l'absence d'intention de s'associer, la participation au capital faisait également défaut, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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