Cour de cassation, 27 septembre 1993. 92-86.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.652
Date de décision :
27 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Marcel,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 1992 qui, pour délits douaniers a condamné le prévenu à diverses pénalités douanières et n'a pas entièrement fait droit aux demandes de l'Administration ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi de Marcel Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 44-4, 197, 198, 414, 418 et 435 du Code des Douanes, ensemble violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits de la défense, et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de circulation irrégulière, dans le rayon douanier et sans titre de transport, de marchandises réputées prohibées à l'exportation et l'a condamné à payer à l'administration des Douanes pour cette infraction une amende de 250 000 francs et une somme de 700 000 francs pour tenir lieu de confiscation des sept tableaux transportés ayant fait l'objet d'une mesure des saisie ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il n'est pas contesté que les fonctionnaires de la brigade d'intervention des Douanes de Béthune ont été amenés à procéder au contrôle du véhicule conduit par Marcel Y... au péage de sortie de l'autoroute A 26 à Béthune, point situé à 35 km de la frontière, soit dans le rayon des douanes, zone terrestre en deça des limites du territoire douanier, fixées à 20 km par l'article 44-3d du Code des Douanes et porté, en l'occurence et par application de l'article 44-4 dudit Code, à 60 km par arrêté du 31 juillet 1962, modifié le 12 mai 1969 ; que l'article 197 du Code des Douanes dispose que les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon douanier sans être accompagnées d'un passavant, sauf dispense du directeur général des Douanes ; qu'en outre, l'article 198 du même Code précise que les marchandises soumises à la formalité du passavant et provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de Douane le plus proche pour y être déclarées, le transporteur devant présenter les titres de transport et les justificatifs de leur achat en France ;
"et aux motifs encore qu'aux termes de l'article 418 du Code des Douanes, les marchandises prohibées à la sortie ou assujetties à des droits et trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un passavant sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de Douane le plus proche et soient accompagnées de documents prévus par l'article 198 susvisé du Code des Douanes ; qu'il s'ensuit de là que les sept oeuvres d'art que transportait Marcel Y... ayant été appréhendé dans son véhicule, à l'intérieur du rayon douanier, sans passavant ni justification d'aucune sorte, les marchandises que constituent ces oeuvres d'art, au regard de l'article 38 du Code des Douanes, sont réputées avoir fait l'objet de sa part d'une tentative d'exportation au sens de l'article 418 précité dudit Code ;
"aux motifs que le transporteur dans le rayon douanier d'une marchandise prohibée ou fortement taxée à l'entrée qui ne peut présenter à la réquisition des agents des Douanes une quittance établissant l'importation ou l'origine régulière est présumé en fraude du seul fait de la détention de cette marchandise au moment de l'établissement du procès-verbal ; qu'il s'agit là d'une présomption absolue qui ne peut être combatue que par un cas de force majeure dûment prouvé, c'est-à-dire indépendant de la volonté du prévenu et que celui-ci n'a pu, par conséquent, ni prévenir ni empêcher ;
"et au motif que la valeur des toiles a été fixée par M. Z... à la somme totale de 700 000 francs ;
"alors que, d'une part, il ne résulte d'aucun texte, d'aucun principe de droit, que le prévenu ne puisse combattre qu'en établissant un cas de force majeure, la prétendue "présomption absolue" de tentative d'exportation de bien prohibé lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'oeuvres d'art ; qu'en interdisant ce faisant au prévenu d'apporter une preuve contraire, sur le fondement de motifs trop généraux et absolus, la Cour viole les textes et principes cités au moyen, ensemble ce que les droits de la défense postulent ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, tout au plus peut-il exister une présomption de culpabilité s'agissant du délit de tentative d'exportation de biens prohibés, lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'oeuvres d'art, présomption simple qui peut être combattue par une preuve contraire ; qu'en jugeant différemment au motif qu'on serait en présence d'une présomption absolue, ne perdant son effet qu'en cas de force majeure prouvée, la Cour qui omet comme elle se le devait de faire état de la gravité de l'espèce pour statuer de façon aussi catégorique, viole derechef les textes et principes cités au moyen ;
"alors que de troisième part, qu'à supposer que le délit puisse être caractérisé, il ne résulte pas de l'arrêt que la valeur des objets saisis dans l'automobile du prévenu ait été calculé d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ;
que bien plus il ressort des écritures de l'administration des Douanes (D. 123, p. 2) que la valeur des sept tableaux a été fixée par l'expert Z... à la somme totale de 610 000 francs, ledit expert n'ayant pas chiffré la valeur d'un tableau, un portrait d'homme en buste ; qu'ainsi ont été méconnus les exigences des articles 435 du Code des Douanes et 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors, enfin, que la Cour dénature le rapport d'expertise Z... (D. 120) car l'homme de l'art n'a nullement retenu une valeur globale de 700 000 francs pour les tableaux découverts dans l'automobile du prévenu lors de la constatation des faits à l'origine de la poursuite douanière, mais la somme de 610 000 francs" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs non contraires et des procès-verbaux, base de la poursuite, qu'à la suite du contrôle par les agents des Douanes du véhicule automobile de Marcel Y... qui circulait dans la zone terrestre du rayon douanier, ont été découverts plusieurs tableaux qui se sont révélés provenir de vols commis au préjudice d'un musée ; que pour ces faits, l'intéressé est poursuivi notamment pour circulation dans le rayon des douanes de marchandises prohibées à l'exportation, délit prévu et réprimé par les articles 38, 197, 198, 414 et 418 du Code des Douanes ;
Attendu que, pour déclarer Marcel Y... coupable de ce chef et le condamner notamment au paiement d'une somme de 700 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises, les juges du fond relèvent que les sept oeuvres d'art que transportait le prévenu, ont été appréhendées dans son véhicule à l'intérieur du rayon douanier sans passavant ni justification d'aucune sorte ; qu'elles sont donc, réputées prohibées au sens de l'article 38 du Code des Douanes ;
Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu qui s'estimait fondé à rapporter la preuve qu'il n'existait de sa part aucune tentative d'exportation, les juges retiennent que le transporteur dans le rayon des douanes de marchandises prohibées, qui ne peut présenter à la réquisition des douaniers une quittance établissant leur origine régulière, est présumé en situation de fraude du seul fait de la détention de ces marchandises en un tel lieu ; que l'argument tiré d'un rendez-vous convenu avec un tiers en vue de l'évaluation et éventuellement la vente desdits tableaux et le témoignage de ce tiers corroborant ces dires ne sauraient être retenus, dès lors que le prévenu a pris délibérément le risque de les faire circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes, sans se conformer à la réglementation douanière ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants et non déterminants, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont elle dispose pour déterminer, dans les limites des conclusions dont elle est saisie, la valeur de la marchandise de fraude servant au calcul des pénalités douanières, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 du Code des Douanes résultant de la loi n° 87-502 du 10 juillet 1987, de l'arrêté du ministre du Budget du 24 septembre 1987, de la Convention de Washington du 3 mars 1973 publiée par décret du 30 août 1978 après avoir été approuvée par la loi du 27 décembre 1977, ensemble violation du principe de la légalité du délit et des peines, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et l'a en répression condamné à une amende de 100 000 francs pour l'infraction de détention sans titre de 21 statuettes en ivoire dites "Netsuké" ;
"aux motifs propres et adoptés que dans le cadre de l'enquête douanière, il a été, notamment, procédé à la saisie, dans le coffre bancaire du prévenu, de 25 statuettes dites "Netsuké" et qu'il a été reproché, à cet égard, au prévenu, d'avoir détenu ces statuettes, apparemment en ivoire ou en corne, sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, contrairement aux prescriptions de l'article 215 du Code des Douanes ; que ledit article dispose que "ceux qui détiennent des marchandises... prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêté du ministre du Budget doivent justifier de la régularité de leur origine" ; que tel est précisément, le cas en l'espèce, l'arrêté du ministre du Budget du 24 septembre 1987, portant application de l'article 215 susvisé du Code des Douanes, énonçant, en son article 1er-5 que ces dispositions s'appliquent à "la faune et flore sauvages menacées d'extinction et parties ou produits issus de celles-ci repris à la Convention de Washington du 3 mars 1973" ; que ladite convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages dont s'agit a été publiée en France par le décret du 30 août 1978 après avoir été approuvée par la loi du 27 décembre 1977 ; que l'annexe I de la convention comprend toutes les espèces menacées d'extinction et dont le commerce des spéciments doit être le plus strictement réglementé ; que, par "spécimen", la convention entend, dans le cas d'un animal, pour les espèces inscrites à l'annexe I, toutes parties ou tous produits obtenus àpartir de l'animal ; que ladite annexe vise, en particulier, les éléphants et rhinocéros de même que l'ivoire travaillé comme étant un produit obtenu de ces animaux et étant prohibé, sauf justificatif, par l'article 215 du Code des Douanes ; qu'à l'audience du 7 février 1992, le conseil du prévenu a souligné que
les 25 statuettes dites "Netsuké" ou boutons de samouraï n'avaient fait l'objet d'aucun examen approfondi en vue de déterminer si les objets en question entraient dans la catégorie de ceux visés par la réglementation précitée ; que, ne s'estimant pas suffisamment informée sur ce point, la Cour, avant-dire droit au fond, a ordonné une mesure d'expertise ; que l'expert a conclu que, sur les 25 "Netsuké" 21 sont en ivoire et tous antérieurs à 1900, l'expert ayant même estimé qu'il fallait leur attribuer entre 100 et 150 ans d'âge et que, de ce fait, ils n'entraient pas dans la catégorie des objets visés à l'arrêté du 24 septembre 1987 portant application de l'article 215 du Code des Douanes, seul leur transport devant être obligatoirement accompagné d'un certificat "Cités" délivré par le ministre de l'Environnement ; que, dans ses conclusions après expertise, l'administration des Douanes a admis que les quatre statuettes en corne ou bois ne pouvaient être regardées comme relevant de la catégorie des produits issus de la faune ou de la flore sauvage prévus par la Convention de Washington et fait connaître qu'elle limitait, de ce fait, ses demandes de pénalités fiscales aux 21 statuettes en ivoire ;
"et aux motifs encore que l'argumentation développée par le prévenu et selon laquelle les objets en ivoire fabriqués il y a plus d'un siècle ne peuvent être concernés par la Convention de Washington ni, par suite, par l'article 215 du Code des Douanes, ne saurait être retenue ; qu'il n'importe, en effet et nonobstant les observations de l'expert commis par la Cour dont la mission consistait à déterminer la matière dans laquelle étaient confectionnés les "Netsuké" et non à émettre un avis juridique sur la régularité de la détention par le prévenu de ces objets, que lesdits objets ont été confectionnés avant l'intervention de la Convention de Washington et de l'arrêté d'application du 24 septembre 1987 ; qu'en effet, les dispositions de l'article 215 du Code des Douanes sont applicables à la détention des marchandises antérieures à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 septembre 1987 et cela quelle que puisse être la date à laquelle a pris effet leur détention ou celle à laquelle elle a été fabriquée, tel étant le cas, comme en l'espèce et ainsi que rappelé ci-avant, d'objets en ivoire provenant de partie d'un animal appartenant à une espèce protégée par la Convention de Washington et, à ce titre, nouvellement visée à l'article 215 du Code des Douanes ; que si, en ce qui a trait aux marchandises entrant ainsi pour la première fois dans le cadre de l'article 215 du Code des Douanes, la preuve de la justification de leur origine n'est pas soumise aux modalités limitativement définies par ce texte, il n'en demeure pas moins que le détenteur de telles marchandises doit être en mesure de rapporter cette preuve de manière crédible ; que la circonstance que fait valoir le prévenu et suivant laquelle il ne pouvait produire cette preuve dès lors qu'il savait que l'origine des "Netsuké" était frauduleuse et qu'il avait été condamné comme recéleur des objets en cause ne saurait lui permettre d'être exonéré de sa responsabilité au regard de la réglementation douanière et le placer, de la sorte, dans une position plus favorable que celui qui, sans pouvoir apporter la preuve de justification d'origine requise, n'a pas, pour autant, été condamné pour vol ou recel de tels objets ; que par ailleurs,
l'argument tiré par le prévenu du fait que "non seulement il ignorait que cette détention pouvait lui être reprochée sur le plan douanier mais, plus encore, en tant que néophyte, il n'avait aucune certitude quant à la matière dans laquelle ces "Netsuké" avaient été sculptés" et "qu'il pensait que la majorité d'entre eux étaient en bois" ne peut être regardé comme étant de nature àétablir la bonne foi dont il se prévaut ;
"alors que, d'une part, les boutons de samouraï en ivoire ayant été sculptés aux XVIIIe et XIXe siècles et ayant tous entre 100 et 150 ans d'âge, ainsi que le constate souverainement la Cour, en sorte que l'ivoire utilisé avait été prélevé très largement antérieurement à la mise en place d'un corps de règle spécifique pour protéger les animaux menacés d'extinction, et spécialement les éléphants, la Cour ne pouvait manifestement pas mettre en oeuvre eu égard à ces données une législation résultant de la publication de la Convention de New York du 3 mars 1973 concernant la faune et la flore sauvages menacées d'extinction, l'arrêté du ministre du Budget du 24 septembre 1987 ayant pour la première fois permis d'incriminer le fait de détenir des oeuvres d'art en ivoire, si bien qu'ont été violés les textes et principes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, pour devoir justifier de l'origine de l'ivoire, matériau avec lequel les objets précieux ont été sculptés, il importe qu'existe à tout le moins un doute sur le point de savoir si ledit ivoire tel qu'utilisé a été travaillé depuis à tout le moins la signature de la Convention de Washington du 3 mars 1973 ; que tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce, toutes les statuettes ayant entre 100 et 150 ans d'âge, si bien qu'eu égard à ces données, le prévenu n'avait pas à justifier de la régularité de l'origine de sculptures travaillées dans de l'ivoire ;
"alors qu'à une preuve impossible nul n'est tenu, sauf à méconnaître les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"et alors enfin, à partir du moment où il est acquis et la Cour le constate, que les boutons de samouraï provenaient tous d'un musée de grand renom, à savoir le Musée des Arts Décoratifs où ils avaient été dérobés, puis recélés, lesdites statuettes étaient, sauf preuve contraire nullement rapportée, présumées avoir une origine régulière au regard des exigences de l'article 215 du Code des Douanes ; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole derechef les règles et principes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 du Code des Douanes dans sa rédaction résultant de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, de l'arrêté du ministre du Budget du 24 septembre 1987, de la Convention de Washington du 3 mars 1973 publiée par décret du 30 août 1978, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de détention illicite de marchandises soumise à justification d'origine, l'a condamné au paiement d'une somme de 224 800 francs pour tenir lieu de confiscation de 21 statuettes en ivoire ;
"au seul motif que la valeur desdites statuettes est de 224 800 francs telle qu'elle résulte de l'expertise faite par M. A... ;
"alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la valeur des statuettes ait été calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences des articles 435 du Code des Douanes et 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors enfin que ne figure pas au dossier l'expertise de M. A..., si bien qu'en l'état des pièces soumis à la chambre criminelle, celle-ci n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la condamnation ici querellée" ;
Les moyens étant réunis ;
l'administration des Douanes et visés à l'annexe II de ses conclusions qui sont sans rapport avec les infractions douanière reprochées à Marcel Y... ;
"alors que le prévenu, seul appelant, n'avait pas contesté le droit de la demanderesse d'obtenir, comme le lui avait accordé le tribunal, la confiscation des objets saisis, notamment les marchandises, documents et capitaux, visés à l'annexe II des conclusions de celle-ci ; qu'en infirmant le jugement de ce chef, aux motifs soulevés d'office que les biens susvisés n'entrent pas dans le cadre de l'article 414 du Code des Douanes, la cour d'appel a violé les articles 509 et 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que en tout état de cause, l'article 323-2 du Code des Douanes autorise, d'une part, la saisie des tous objets passibles de confiscation et, d'autre part, la retenue préventive, outre les expéditions et autres documents, relatifs aux objets saisis, des objets affectés à la sûreté des pénalités ; que ces objets saisis doivent, en cas de condamnation du prévenu, être attribués à la demanderesse pour venir en déduction des pénalités douanières ;
qu'en infirmant le jugement qui avait fait droit à la demande de la demanderesse de ce chef aux motifs inopérants que l'article 414 du Code des Douanes ne permettrait que la confiscation de l'objet de fraude, du moyen de transport et des objets ayant servi à masquer la fraude et non les biens saisis par la demanderesse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de l'administration des Douanes tendant à la confiscation des marchandises, documents et capitaux retenus préventivement pour sûreté des pénalités douanières et visés à l'annexe II de ses conclusions, la cour d'appel relève que l'article 323-2 du Code des Douanes n'autorise que la saisie de tous objets passibles de confiscation et la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ; que l'article 414 du même Code ne prévoit d'autres mesures de confiscation que celles portant sur l'objet de la fraude, le moyen de transport et les objets ayant servi à masquer la fraude ; qu'en l'espèce tel n'est pas le cas des marchandises, documents et capitaux retenus et visés à l'annexe II desdites conclusions, lesquels sont sans rapport avec les infractions douanières reprochées à Marcel Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait que prononcer sur un chef des demandes dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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