Texte intégral
ARRET
N° 590
S.A.S. [13]
C/
[B]
S.C.P. [22]
S.E.L.A.S. [19]
S.E.L.A.R.L. [17]
S.E.L.A.R.L. [16]
CPAM DE [Localité 21]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 21/05004 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH4H - N° registre 1ère instance : 19/02400
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [13] (SAS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime LE PAGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0344
ET :
INTIMES
Monsieur [I] [B]
[Adresse 12]
[Localité 9] - BELGIQUE
Représenté par Me HUERTAS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011933 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AMIENS)
La S.E.L.A.R.L. [17] représentée par son gérant Maître [R] [Z], ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la Société d'Exploitation [15],
[Adresse 4]
[Localité 7]
La S.E.L.A.R.L. [16], représentée par son gérant Me [N] [K], ès-qy=ualitès de co-mandataire liquidateur de la société d'exploitation [15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Julien TRENSZ de l'AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE
La CPAM DE [Localité 21], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Mme [A] [L] dûment mandatée
La S.C.P. [22] ès-qualité de co-liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE D'EXPLOITATION [15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 12 décembre 2022
Non comparante, non représentée
La S.E.L.A.S. [19] ès-qualité de co-liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE D'EXPLOITATION [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 12 décembre 2022
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 décembre 2011, M. [I] [B], embauché le 2 mai 2005 en qualité de responsable de dépôt par la société d'exploitation [15] exploitant sous l'enseigne [14], a été victime d'un accident du travail, caractérisé selon la déclaration du même jour, par un blocage du dos survenu suite à la manipulation d'un colis et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 30 décembre 2011, M. [B] a repris son activité professionnelle mais a déclaré une rechute le 17 janvier 2012.
La consolidation de son état de santé a été fixée à la date du 4 février 2018. Un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, porté à 22 % après recours lui a été attribué.
Parallèlement, la société d'exploitation [15] exploitant sous l'enseigne 'ATLAS [14] CROZATIER' a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 18 juin 2014 convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 17 septembre 2014 puis en liquidation judiciaire. Par jugement du 21 novembre 2014, ce même tribunal a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la société d'exploitation [15] au profit de la SAS [14] ([20] dans l'offre), devenue SAS [13].
Le 23 février 2018, M. [B] a été licencié pour inaptitude professionnelle par la société [14] à la suite d'un avis d'inaptitude du 5 février 2018.
Par requête du 31 juillet 2019, il a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société d'exploitation [15], prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, lesquels ont sollicité la mise en cause de la SAS [13], estimant que cette dernière devait répondre de l'éventuelle faute inexcusable en raison du plan de cession intervenu.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- débouté la société d'exploitation [15] et la société [13] de leurs demandes de mises hors de cause et de leurs demandes au titres des frais irrépétibles,
- renvoyé les parties à la mise en état électronique du 21 octobre 2021 pour conclusions de la société [13] sur l'action principale en faute inexcusable avec injonction de conclure pour cette date,
- réservé les dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [13] le 22 septembre 2021, qui en a relevé appel le 13 octobre suivant. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 23 mars 2023 pour permettre notamment à la CPAM de conclure.
Par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
En conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause en disant et jugeant qu'elle n'a pas dérogé conventionnellement aux dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail,
- débouter la SELARL [16] et la société MJM Froehlich et associés de leurs demandes,
- débouter M. [B] de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, si la cour recevait les liquidateurs et M. [B] dans leur requête de mise en cause,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lille afin que l'affaire soit entendue sur le fond,
En tout état de cause,
- condamner le SELARL [16] et la société MJM Froehlich et associés et M. [B] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux éventuels dépens.
Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, elle n'est pas tenue des obligations qui incombaient à l'ancien employeur auquel elle succède dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'elle n'a pas dérogé par convention à ces dispositions et n'a jamais consenti à un renforcement des droits des salariés en prenant en charge les obligations du groupe [15], autres que celles visées expressément ; qu'il ressort de son offre qu'elle a bien distingué les dettes qu'elle entendait assumer (congés payés, repos compensateurs et avantages sociaux légaux et conventionnels) et les autres (dont les charges sociales et salariales, les indemnités incluant les dommages et intérêts) ; qu'elle produit une attestation de l'auteur de l'offre, président actuel de la société [13], décrivant l'intention des parties.
Elle ajoute que l'offre de reprise est par définition unilatérale tandis que l'article L. 1224-2 vise une convention signée par les parties et que M. [B] n'a jamais travaillé au sein de la société [13] de sorte qu'elle ne peut être à l'origine d'une faute inexcusable.
Par conclusions communiquées le 29 novembre 2022, et soutenues oralement, la société MJM - Froehlich et associés et la SELARL [16] mandataires judiciaires, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société d'exploitation [15], demandent à la cour de :
- déclarer la société [13] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence l'en débouter,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- condamner la société [13] à verser à la société [16] mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'exploitation [15], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [13] aux dépens.
Elles reconnaissent que le salarié est en droit d'agir tant à l'encontre de son nouvel employeur (la société [13]) que de son ancien employeur (la société d'exploitation [15]) et que, partant, elles ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la société d'exploitation [15] ne doit pas être mise hors de cause.
S'agissant de l'appel, elles soutiennent qu'aux termes de son offre de reprise, la société [14] aujourd'hui dénommée [13], s'est expressément engagée à prendre à sa charge toutes les obligations résultant des contrats de travail repris ; que les seules réserves concernent 'les charges sociales et salariales' ; qu'ainsi, depuis le 1er décembre 2014, date de transfert du contrat de travail M. [B], le repreneur doit assumer l'ensemble des obligations attachées audit contrat ; que les demandes de dommages et intérêts en raison de la faute inexcusable de l'employeur, qui ne sont pas des demandes relatives à des 'charges sociales et salariales' doivent donc être supportées par le société [13].
Elles ajoutent que la société [13] ne peut nier toute portée à l'offre de reprise dès lors qu'elle a été homologuée par le jugement du 21 novembre 2014 ; que c'est avec une particulière mauvaise foi que l'appelante tente d'assimiler la notion de dommages et intérêts avec celle d'indemnité qu'elle vise dans le cadre restreint des 'charges sociales et salariales', les dérogations au principe de la reprise de tous les droits attachés au contrat de travail prévue dans l'offre devant âtre interprétées de manière restrictive ; que l'attestation sur l'honneur de M. [Y] [J] présenté comme l'auteur de l'offre produite par l'appelante est irrecevable, M. [J] déclarant qu'il n'a pas de communauté d'intérêts avec la société [13] alors que les actions de la société [13] (SAS) sont intégralement détenues par la société [13] qui en est également le président, représenté par M. [Y] [J].
Par conclusions communiquées au greffe le 7 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence débouter la société [13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il soit statué au fond sur la demande de faute inexcusable et l'indemnisation des préjudices,
- condamner la société [13] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il considère que l'offre de reprise de la société [14] ([20] dans l'offre) qui prévoit que 'le repreneur n'assumera pas les autres charges sociales et salariales' n'exclut pas les dommages et intérêts résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable ; que la société [13] ne doit donc pas être mise hors de cause.
Par conclusions visées par le greffe le 23 mars 2023 soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21] (ci-après la CPAM) sollicite la confirmation du jugement dont appel.
La SCP [22] et la S.E.L.A.S. [19], en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société d'Exploitation [15], régulièrement convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
L'article L. 1224-2 du code du travail dispose :
' Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Les créances indemnitaires résultant d'une faute dans l'exécution des obligations du contrat de travail ne sont pas exclues du bénéfice de l'article L. 1224-2.
Il résulte de l'article précité qu'en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'employeur, le repreneur ou cessionnaire n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur. Ainsi, le cessionnaire n'est pas tenu au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un manquement du cédant antérieur au transfert.
Il est constant qu'il peut être dérogé conventionnellement aux dispositions du 1° de l'article L. 1224-2 du code du travail.
En l'espèce, l'offre de reprise partielle de la société d'exploitation [15], branche d'activité [14], par la société [20] produite par les liquidateurs de la société d'exploitation [15] (pièces 4 et 9), prévoit s'agissant des contrats en cours et du personnel repris :
'La reprise de ces salariés s'effectuera conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, par transfert pur et simple de chacun des contrats de travail concernés, à charge pour le Repreneur [20] d'assurer à compter de la Date d'Entrée en Jouissance, l'ensemble des obligations y attachées, sous réserve de ce qui est prévu ci-dessous.
Les salariés repris le seront avec tous les droits attachés à leurs contrats de travail à compter de la Date d'Entrée en Jouissance.
Le Repreneur assumera et reprendra à sa charge les congés payés (dans la limite des congés payés acquis à compter de la date d'ouverture des procédures de sauvegarde des sociétés [15], [18] et du GIE [15]), les repos compensateurs et avantages sociaux prévus par la loi et les conventions collectives applicables accumulés à la Date d'Entrée en Jouissance par l'ensemble des salariés repris.
Le Repreneur [20] n'assumera pas les autres charges sociales et salariales, notamment indemnités, heures supplémentaires, primes de toute nature, bonus et 13ème mois etc, relatives à l'activité exercée antérieurement à la Date d'Entrée en Jouissance'.
M.[I] [B], dont l'employeur était la société d'exploitation [15] lors de l'accident du travail en 2011, fait partie du personnel repris.
Son contrat de travail a donc été transféré au repreneur.
La société [13] qui ne conteste ni avoir signé l'offre de reprise, ni sa validation par le jugement de cession du 21 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Mulhouse (chambre commerciale) ayant arrêté le plan de cession de la société d'exploitation [15] en redressement judiciaire et ordonné le transfert des contrats de travail repris avec leurs droits aux conditions de l'offre, ne saurait valablement invoquer l'absence de dérogation aux dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail prévoyant qu'en cas de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur.
Elle s'est en effet engagée aux termes de l'offre de reprise à 'assurer à compter de la date d'entrée en jouissance l'ensemble des obligations' attachées aux contrats de travail repris.
La seule limitation à cet engagement prévue dans l'offre concerne les charges sociales et salariales qui ne peuvent recouvrer les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice d'un salarié découlant d'une action en responsabilité pour faute inexcusable de l'employeur.
En l'état de ces éléments et à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société [13].
Il convient donc de débouter la société [13] de ses demandes et de confirmer le jugement.
Partie succombante, la société [13] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] et les mandataires liquidateurs de la société d'exploitation [15] ont exposé des frais irrépétibles d'appel pour assurer leur défense qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. La société [13] sera condamnée à leur verser chacun, la somme de 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [13] de ses demandes,
Confirme le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille, pôle sociale,
Y ajoutant,
Condamne la société [13] à payer à la société [16] mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'exploitation [15], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [13] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [13] au paiement des dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,