Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01350
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01350
Date de décision :
27 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01350 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3PQ
MINUTE : 23/00732
ORDONNANCE
rendue le 27 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [X]
né le 30 Mars 1977 à GEORGIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Cédric GIRAUDET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
régulièrement avisé par courriel le 23/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
***
Nous, Vincent CHEVRIER, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée le 17 décembre 2024 par le Directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4], à la demande d'un tiers en l’espèce Monsieur [Y] [R] son tuteur, en urgence,
Vu le transfert du patient au Centre hospitalier [7] en date du 18/12/2024,
Vu la requête de Monsieur/ Madame la Directrice du centre hospitalier [7] en date du 23 décembre 2024 aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les débats à l'audience du 27 décembre 2024, en présence du patient assisté de son conseil ;
Vu les conclusions de nullité déposées par le conseil du patient à l’audience,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la régularité de la procédure.
Attendu que le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure avec les motifs suivants:
1. La procédure tirée des dispositions de l'article L.3212-3 du CSP est un régime dérogatoire et exceptionnel fondé sur l'urgence et la preuve du risque grave d'atteinte à l'intégrité corporelle du malade.
Ce qui implique que la caractérisation de ces éléments doit être la plus précise et circonstanciée.
Or, il apparaît l'unique certificat initial du 17/12/2024 du Dr [P] ne caractérise pas suffisamment le risque grave d'atteinte à l'intégrité corporelle.
Ce certificat fait état " de propos délirants sur une probable rupture de traitements, une agitation psychomotrice avec bizarrerie de comportement, et refus de prise en charge avec altération du jugement et du discernement ", sans aucune autre précision sur la gravité du risque.
La preuve de l'urgence et d'un danger "grave" de l'intégrité corporelle, conditions cumulatives, doivent être caractérisées de façon expresse et précise, ce qui n'est nullement le cas au regard du certificat.
2. A la date des décisions d'admission et de maintien des 17 et 20/12, il est établi que l'état du patient ne lui permettait d'en être régulièrement informé, ainsi que de ses droits, conformément à la traçabilité au dossier.
Cependant, depuis le 23/12, il n'est pas versé de certificat actualisé permettant de s'assurer que l'état du patient lui permet de recevoir ces notifications.
Or, au vu de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme sa prise en charge, est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de la décision de maintien ainsi que de sa situation juridique et de ses droits.
A ce jour, il n'est pas tracé au dossier que l'établissement, depuis le 23/12, a rempli ces obligations légales (Cass. 1ère. civ. 25 mai 2023, n°22.12108).
3. Il n'est pas fait état de l'existence d'un examen somatique (article L 3211-2-2 CSP).
Si la jurisprudence n'impose pas la production dans le dossier du certificat, il convient de s'assurer que cet examen a été réalisé par une mention au dossier, ce qui n'est pas le cas.
Dans le souci d'exclure une origine somatique d'un trouble d'allure psychiatrique, la loi a instauré cet examen somatique obligatoire dans les 24 h de l'admission. L'absence de mention de la réalisation d'un tel examen au dossier cause nécessairement un grief au patient entraînant l'irrégularité de la procédure (CA DOUAI, 15/12/2016, RG 16/00122).
Attendu qu’en tout état de cause, le patient ne parle pas la langue française et n’était assisté d’aucun interprète pour les débats à l’audience ; qu’aucune mention dans le dossier de procédure ne permet d’affirmer que le patient a été informé dans une langue qu’il comprend, des décisions d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, ni de ses droits ; que dans ces conditions, il a été privé de la possibilité de contester les décisions prises à son encontre ; que ce défaut d’information du patient constitue une irrégularité de procédure qui porte atteinte à ses intérêts ; qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [X]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 27 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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