Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-14.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.096
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1°/ M. René Z...,
2°/ Mme Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ M. Gérard Y..., demeurant ...,
4°/ l'entreprise X..., dont le siège est à la Croix L'Abbé, 35530 l'Hermitage,
5°/ la société Larivière, dont le siège est ..., défendeurs à la Cassation ;
M. Y... a formé par un mémoire déposé au greffe le 22 novembre 1995 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Larivière a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 décembre 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Y... invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Larivière invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Everite, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Larivière, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1995), qu'en 1988, les époux Z... ont acquis une maison dont la couverture avait été réalisée en 1980, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, par M. X..., entrepreneur, qui avait utilisé des ardoises fournies par la société Larivière et fabriquées par la société Everite; qu'ayant constaté la décoloration de ce matériau, les époux Z... ont assigné l'architecte, l'entrepreneur, le fournisseur et le fabricant en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour condamner la société Everite, à faire mettre en place des ardoises neuves teintées dans la masse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... bénéficient d'une action contractuelle directe contre le fabricant qui a délivré un produit non conforme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, par motifs adoptés, que le désordre était apparent au moment de l'achat de l'immeuble, la cour d'appel , qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y... :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner l'architecte à faire mettre en place un matériau conforme aux stipulations contractuelles d'origine, l'arrêt retient que le désordre causé par la décoloration des ardoises ne relève pas des garanties légales expirées à la date de l'assignation, mais que sa réparation est fondée sur la non conformité du matériau à l'usage auquel il était destiné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages de la nature de ceux qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Larivière :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Larivière, à procéder à la mise en place d'ardoises neuves, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le fournisseur a méconnu son obligation de délivrer un matériau loyal et marchand, comportant une garantie de teinte ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'impropriété des ardoises colorées en surface à leur usage ne provenait pas d'une erreur commise par l'entrepreneur dans le choix de ce matériau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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