Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/04298
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04298
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/04298 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHUO
S.A. GROUPE VINET
c/
[X] [R] [Z] [U]
[Y] [O] [N] [T] épouse [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-20-000310) suivant deux déclarations d'appel du 23 juillet 2021
APPELANTE :
La Société GROUPE VINET
S.A.S, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 344 869 334 dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [R] [Z] [U]
né le 16 Décembre 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[Y] [O] [N] [T] épouse [U]
née le 26 Décembre 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [P] [W], élève avocate
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U] ont réalisé la construction de leur résidence principale par le biais d'un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI) auprès de la Sarl Sct, devenue Sasu Maisons Bois Rousseau.
Dans ce contexte contractuel, la société Groupe Vinet a été mandatée afin d'effectuer des travaux d'isolation thermique des sols de la maison.
Par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 6 mars 2019, la Sasu Maisons Bois Rousseau a été placée en redressement judiciaire.
Soutenant que des factures demeuraient impayées, par acte du 13 octobre 2020, la société Groupe Vinet a assigné les époux [U] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de les voir condamner au paiement des prestations effectuées.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- débouté la société Groupe Vinet de l'ensemble de ses demandes,
- condamné cette dernière à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Groupe Vinet aux dépens.
La Sa Groupe Vinet a relevé appel du jugement le 23 juillet 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/04269. Une déclaration d'appel rectificative a été faite le même jour et enrôlée sous le numéro RG 21/04298.
Par un avis de jonction en date du 23 juillet 2021, l'affaire n°RG 21/04269 a été jointe au présent dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la société Groupe Vinet demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1341-3 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
- réformer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien fondée en son action,
- juger les époux [U] mal fondés en leurs prétentions et par suite les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui verser :
- la somme de 6 298,97 euros provisoirement arrêtée au 5 octobre 2020 outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points sur la somme de 5 391,94 euros à compter du 5 octobre 2020 et jusqu'au parfait paiement au titre de sa facture du 31 janvier 2019,
- la somme de 539,19 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019 et jusqu'au parfait paiement au titre des pénalités de retard,
- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du code civil,
- la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2021, les époux [U] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
y ajoutant,
- condamner la société Groupe Vinet à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale en paiement formée par la société Groupe Vinet.
La société Groupe Vinet expose qu'elle a parfaitement exécuté les obligations résultant du contrat, que les pièces produites ne permettent pas d'établir que les prestations qu'elle a réalisées auraient été à la charge de la société Maisons Bois Rousseau.
Elle soutient que les intimés ne démontrent pas s'être acquittés du montant des travaux réalisés auprès de la société Maisons Bois Rousseau, et que l'existence d'une créance admise au passif de la procédure collective de la société Maisons Bois Rousseau n'est pas de nature à faire obstacle à sa demande, dès lors qu'elle n'a régularisé aucune déclaration de créance au cours de la procédure et n'a pas tenté d' être payée deux fois.
M.et Mme [U] font notamment valoir que la société Vinet a été missionnée par la société Maisons Bois Rousseau pour la réalisation de prestations comprises dans le CCMI, que la société Vinet a émis un nouvel avoir le 31 mars 2019 à destination de la société Maisons Bois Rousseau en raison de l'ouverture à l'encontre de cette dernière d'un redressement judiciaire et a en même temps émis une nouvelle facture à leur égard, que par conséquent, elle a bien poursuivi deux fois le recouvrement de sa prestation.
****
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation'.
Il incombe donc à la société Vinet de rapporter la preuve de sa créance à l'égard de M.et Mme [U].
En l'espèce, à l'appui de sa demande, la société Vinet verse aux débats:
- un devis en date du 19 octobre 2018 relatif à une isolation thermique des sols par polyuthérane projeté épaisseur 8 cm pour une surface de 132 m2 d'un montant de 4493,28 euros HT (pièce 1 société Vinet),
- une facture N° 700 1901 02745 avec référence chantier L187830U, adressée à M.et Mme [V] le 31 janvier 2019, d'un montant de 4493, 28 euros HT (pièce 2 société Vinet)
- un avoir N° 700-1902-02875 du même montant adressé à M.et Mme [U] le 15 février 2019 (pièce 3 société Vinet)
- une facture N° 700-1902-02876 en date du 18 février 2019 adressée à la société Maisons Bois Rousseau relative aux mêmes travaux au domicile de M. et Mme [U], d'un montant de 4493, 28 euros HT, et mentionant une TVA non applicable en raison de l'auto-liquidation (pièce 4 société Vinet),
- un nouvel avoir adressé à la société Maisons Bois Rousseu le 31 mars 2019 d'un montant de 4493, 28 euros HT(pièce 5 société Vinet)
- une dernière facture N° 700-1903-03571 adressée aux époux [U] le 31 mars 2019 d'un montant de 4493, 28 euros HT, soit 5391, 94 euros TTC (pièce 6 société Vinet).
Il n'est pas discuté par M.et Mme [U] que la société Vinet a bien réalisé la prestation prévue au devis.
L'examen des pièces produites démontre que la société Groupe Vinet est intervenue dans le cadre de la réalisation de travaux au domicile des époux [U], mais qu'elle a ensuite elle-même modifié les factures émises en facturant une première fois la prestation aux époux [U], puis une deuxième fois à la société Maisons Bois Rousseau, puis une troisième fois de nouveau à M.et Mme [U].
De leur côté, M. et Mme [V] produisent le contrat de construction de maison individuelle souscrit auprès de la société Maisons Bois Rousseau qui comprend en page 7 au titre des prestations relevant du constructeur 'isolation sol par mousse PU de 8 cm pour 132, 06 m2" (page 7 du devis annexé au contrat, pièce 1, [U]).
Il résulte de la comparaison entre la prestation visée au contrat de construction de maison individuelle et celle visée dans les factures ci-dessus (pièces 2, 4 et 6 société Vinet) que c'est bien la même prestation qui est visée, à savoir 'l'isolation thermique par polyuréthane projeté ép 8 cm pour 132 m2.
De surcroît, M.et Mme [U] justifient, par la production de l'état de vérification des créances de la liquidation judiciaire de la société Maisons Bois Rousseau que la créance de la société Vinet est bien déclarée pour un montant de 4493, 28 euros dans le cadre de sa liquidation judiciaire (créance 19, pièce 3 [U]).
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel observe que la société Groupe Vinet ne rapporte pas la preuve de sa créance à l'égard de M.et Mme [U], qu'il ressort au contraire des pièces produites qu'elle a agi en qualité de sous-traitant de la société Maisons Bois Rousseau et ne peut réclamer deux fois le paiement de sa prestation, à la fois dans le cadre de la présente procédure à l'égard de M.et Mme [U] et dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Maisons Bois Rousseau.
A titre surabondant, il est souligné, que sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut être fait grief aux époux [U] de ne pas justifier de ce qu'ils se sont acquittés de la facture auprès de la société Maisons Bois Rousseau, qu'en tout état de cause, sur ce point, ils indiquent à juste titre qu'ils ont effectué un paiement global auprès de cette dernière et non poste par poste.
En conséquence, le jugement, en ce qu'il a débouté la société Groupe Vinet de l'intégralité de ses demandes en paiement et de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
II- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vinet, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à verser à M.et Mme [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, la société Vinet sera déboutée de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe Vinet aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Groupe Vinet à payer à M.[X] [U] et à Mme [Y] [T] épouse [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Groupe Vinet de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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