Cour de cassation, 31 mai 1988. 87-84.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.083
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me GARAUD, de Me COUTARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LES ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (ACM), partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1987, qui, dans une procédure suivie contre X... pour homicide et blessures involontaires, a déclaré cet assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1326 du Code civil, ensemble de l'article L 113-8 du Code des assurances, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif, statuant sur les intérêts civils, a condamné la compagnie Assurances du Crédit Mutuel à dédommager les victimes de l'accident dont X..., son assuré, avait été déclaré responsable ; " aux motifs qu'il était vrai que Jean-Marie X... avait apposé sa signature précédée de la mention manuscrite " Lu et approuvé " au bas de la proposition d'assurance, établie en vue de la couverture de son véhicule Peugeot 305 et dans laquelle la case " Non " était cochée au regard des questions suivantes :
le proposant a-t-il au cours des vingt-quatre mois précédant la souscription du présent contrat commis des infractions ou occasionné des sinistres entrant dans la catégorie suivante :
imprégnation alcoolique, infraction ayant entraîné une suspension ou une annulation du permis de conduire " ; " que toutefois, dans la proposition d'assurance, il était fait allusion à un sinistre réglé du reste par les ACM ; qu'il était acquis que la proposition dont s'agissait avait été remplie, non pas par l'assuré, mais par l'agent des ACM, voire l'un de leurs mandataires ; que les ACM étaient donc nécessairement au courant du sinistre intervenu antérieurement et qui avait donné lieu à l'encontre de ce dernier à une suspension du permis de conduire, et que les ACM auxquelles incombait la preuve de la non-garantie de l'assurance, ne prouvaient pas que leur assuré leur avait caché que le sinistre dont mention avait été faite dans la proposition d'assurance, s'était produit alors que X... se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique ;
" alors que, d'une part, dans la proposition d'assurance, était cochée la réponse " non " au regard de la question concernant l'existence d'une condamnation du déclarant pour imprégnation alcoolique dans les vingt-quatre mois précédents, que le souscripteur avait signé cette proposition après avoir apposé la mention manuscrite " Lu et approuvé ", que par là, les énonciations de la déclaration, acte unilatéral, l'engageaient, même si elle avait été rédigée par un agent de la compagnie d'assurances, d'où il suit qu'en décidant que X... n'avait pas fait une fausse déclaration, bien qu'il ait été condamné pour conduite en état d'ivresse moins de deux ans avant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " et alors que, d'autre part, les Assurances du Crédit Mutuel ayant soutenu dans leurs conclusions que-la date de souscription du nouveau contrat était très exactement le lendemain de la fin effective d'une période de suspension de permis de conduire d'une année prononcée par un jugement du tribunal correctionnel d'Epinal ayant déjà condamné le déclarant pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, cependant que ce dernier venait tout juste de rentrer en possession de son permis de conduire et ne pouvait évidemment ignorer cet état de fait, de sorte qu'en répondant " non " aux questions posées, sa mauvaise foi était évidente-la cour d'appel ne pouvait légalement décider que la preuve de la fausse déclaration intentionnelle n'était pas rapportée en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident provoqué par lui le 24 août 1985, X... a été poursuivi pour homicide et blessures involontaires commis en état d'ivresse ; que la société ACM, auprès de laquelle il avait fait assurer son automobile le 4 août 1983, est intervenue à l'instance en soulevant une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; qu'elle a fait valoir à cet effet que X... avait déclaré n'avoir pas, au cours des vingt-quatre mois précédents, commis d'infraction ou causé de sinistre en rapport avec une " imprégnation alcoolique " ou ayant entraîné une suspension ou une annulation de son permis de conduire, alors qu'à la suite d'un premier accident il avait été condamné le 1er février 1983, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à la suspension de son permis pendant un an ; Attendu que pour écarter ladite exception de nullité la juridiction du second degré retient que lors de ce premier accident X... était déjà assuré par les ACM, qui avaient indemnisé la victime et étaient donc nécessairement informées des circonstances de ce sinistre ; qu'aussi bien, la proposition d'assurance litigieuse, d'ailleurs remplie par le mandataire de l'assureur et non par le souscripteur lui-même, contenait une référence à cet accident antérieur sous forme d'une mention :
" voir dossier ACM ", figurant sous la rubrique " sinistres de responsabilité " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a estimé que cet assureur n'administrait pas la preuve d'une fausse déclaration faite de mauvaise foi par le souscripteur de la proposition d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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