Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-12.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.144
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Rainier X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement partiel au bénéfice de M. X... ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 1994), qu'en vertu d'une convention conclue le 2 juin 1989, la Société Générale a consenti à M. X... un prêt remboursable en quarante huit mensualités, M. Y..., son beau-frère, conseil juridique, s'étant, par le même acte, porté caution solidaire des engagements de l'emprunteur; que le montant du prêt ayant été, le 7 juin 1989, à la demande de M. X..., viré à l'ordre de M. Y..., véritable bénficiaire de l'opération, la Société Générale a obtenu la mise en place d'un virement automatique à compter du 20 octobre suivant; que le compte ayant d'abord présenté un solde débiteur d'août à octobre 1989, pour redevenir créditeur ensuite, jusqu'au mois de mai 1991, la banque, à la suite de nouveaux incidents de paiement, a assigné l'emprunteur et la caution par acte des 9 et 13 avril 1992; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... et M. Y... à payer à la banque la somme de 112 260,13 francs, avec intérêts légaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause que la cour d'appel a admis l'existence d'une convention des parties pour permettre le fonctionnement du compte courant à découvert; qu'ensuite, l'arrêt énonçant que les incidents de paiement de 1989 avaient été régularisés et que le délai de forclusion ne court qu'à compter de la résiliation de la convention de découvert, qui correspond, en l'espèce, à la clôture définitive du compte courant, la cour d'appel a, par ces motifs, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision; qu'enfin, l'arrêt ne fait qu'appliquer la règle de l'article 1256 du Code civil qui dispose que si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; qu'il en résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, dont l'arrêt mentionne expressément l'argumentation "amplement développée dans les conclusions" de M. Y... et relative à l'application des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation, et qui a relevé le caractère dilatoire des moyens ainsi proposés, dont elle a souligné le caractère évidemment excessif, n'avait pas à mettre en oeuvre les dispositions susvisées; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est dépourvu de fondement en sa seconde ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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