Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10596 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2BG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120011833
APPELANTE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/021392 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président de chambre
Madame Anne-Laure MEANO, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de François LEPLAT, Président de Chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 mai 2013, l'association [6] a consenti une convention d'occupation à Mme [I] [Z] à compter du 03 mai 2013 pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans jamais pouvoir dépasser 18 mois, d'un appartement à usage d'habitation appartenant à M. et Mme [K] et loué à l'association [6] par bail du 06 mars 2013, dans un immeuble [Adresse 1], pour une contribution mensuelle de 896,53 euros charges comprises.
Ce contrat est intervenu dans le cadre du dispositif "louez solidaire et sans risque", en partenariat avec la ville de [Localité 7], qui vise à faire bénéficier des familles hébergées en hôtel et bénéficiant d'une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance, d'un logement temporaire dans le parc privé.
Des loyers étant demeures impayés, l'association [6] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2019.
Par acte d'huissier délivré le 06 septembre 2019, l'association [6] a fait assigner Mme [I] [Z] devant le tribunal d'instance de Paris, pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention d'occupation précaire aux torts de la locataire et que cette dernière soit déchue de tout titre d'occupation du bien,
-subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de la convention,
-en toute hypothèse:
-condamner la défenderesse à régler la somme de 544,51 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation arrêtées au 24 juin 2019 ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution et charges,
-ordonner l'expulsion de Mme [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec assistance d'un serrurier ou de la force publique, avec séquestration des meubles,
-condamner Mme [I] [Z] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement,
-ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement contradictoire entrepris du 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate la validité de la dénonciation de la convention d'hébergement,
Dit que la convention d'hébergement a pris fin le 02 juin 2019,
Accorde à Mme [I] [Z] un délai de 2 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux [Adresse 1],
Dit qu'à défaut pour Mme [I] [Z] d'avoir libéré les lieux à l'issue de ce délai, l'association [6] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Mme [I] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération définitive des lieux, comme si la convention s'était poursuivie,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
Ordonne l'exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens,
Ordonne la transmission de la présente décision à l'autorité préfectorale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 7 juin 2021 par Mme [I] [Z],
Vu les conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023 par lesquelles Mme [I] [Z] demande à la cour de :
- Recevoir Mme [I] [Z] en ses écritures,
- La déclarer bien fondée,
- Débouter l'association [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Juger irrégulière, nulle et de nul effet la dénonciation de la convention d'occupation consentie le 2 mai 2013 par l'association [6] à Mme [I] [Z], en vertu de la correspondance en date du 29 avril 2019, pour défaut de délégation du représentant légal de l'association [6] consentie à Monsieur [B] [C] pour dénoncer les conventions d'occupation conclues entre l'association [6] et les occupants,
- Juger que la convention d'occupation en date du 2 mai 2013 s'est tacitement reconduite aux mêmes clauses et conditions que la convention initiale,
Y ajoutant,
- Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'association [6] aux dépens, sauf à juger qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions remises au greffe le 8 décembre 2021 par lesquelles l'association [6] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence ;
Constater la validité de la dénonciation de la convention d'hébergement ;
Constater la résiliation de la convention pour dépassement de durée de Madame [I]
[Z] ;
Dire que la convention a pris fin le 2 juin 2019.
Constater que Madame [I] [Z] est déchue de tout titre d'occupation du bien, Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire de la convention conclue entre [6] et Madame [I] [Z] portant sur l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3]
En toutes hypothèses,
Condamner Madame [I] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution et charges,
Ordonner l'expulsion de Madame [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] et ce avec l'assistance d'un serrurier ou de la force publique s'il y a lieu, ainsi que la séquestration de leurs biens et objets mobiliers en la forme accoutumée et à leur frais,
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, donneront lieu à l'application de dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992,
Condamner Madame [I] [Z] à régler à [6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Madame [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [I] [Z] aux entiers dépens d'appel, en ce y compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2021,
Vu les nouvelles conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 au terme desquelles Mme [I] [Z] forme exactement les mêmes prétentions que celles figurant au dispositif de ses précédentes conclusions remises le 13 septembre 2023,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture remises au greffe le 21 septembre 2023 par lesquelles l'association [6] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le dysfonctionnement général du RPVA dans les journées du 11 septembre au soir au 15 septembre au matin,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2023,
Ordonner la révocation de la clôture.
Y faisant droit,
Déclarer acquises aux débats les conclusions signifiées dans l'intérêt de l'association [6] le 21 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 au terme desquelles l'association [6] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 31 du Code de procédure civile
Vu le départ de Mme [I] [Z] des lieux loués,
Juger Mme [I] [Z] dépourvue de tout intérêt à agir en cause d'appel
Débouter Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence ;
Vu la dénonciation de la convention en date du 29 avril 2019
Vu l'article 1225 du code civil ;
Constater la validité de la dénonciation de la convention d'hébergement ;
Constater la résiliation de la convention pour dépassement de durée de Mme [I] [Z] ;
Dire que la convention a pris fin le 2 juin 2019.
Constater que Mme [I] [Z] est déchue de tout titre d'occupation du bien
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire de la convention conclue entre [6] et Mme [I] [Z] portant sur l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3]
En toutes hypothèses,
Condamner Mme [I] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution et charges,
Ordonner l'expulsion de Mme [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] et ce avec l'assistance d'un serrurier ou de la force publique s'il y a lieu, ainsi que la séquestration de leurs biens et objets mobiliers en la forme accoutumée et à leur frais,
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, donneront lieu à l'application de dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992,
Condamner Mme [I] [Z] à régler à [6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [I] [Z] aux entiers dépens d'appel, en ce y compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et l'accueil des nouvelles conclusions des parties
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)'.
En l'espèce, le conseil de l'association [6] produit une attestation datée du 25 septembre 2023 du directeur général du Conseil national des barreaux selon laquelle 'du 12 septembre 2023 à 14h00 au 18 septembre 2023 à 9h les dossiers enrôlés devant la cour d'appel de Paris n'étaient pas accessibles aux avocats via la plateforme e-Barreau'.
L'intimée fait valoir que Mme [Z] a conclu le 13 septembre 2023, et que les deux parties ont sollicité un report de la clôture, mais que le dysfonctionnement général du RPVA n'a pas permis au greffe de réceptionner leur demande, de sorte que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Cette défaillance informatique, qui ne peut lui être imputée, a nécessairement porté atteinte au principe de la contradiction, que le juge, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, a charge de faire observer en toutes circonstances.
La cause grave est ainsi constituée.
La cour révoquera donc l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023 et accueillera les nouvelles conclusions de Mme [Z] et de l'association [6] du 21 septembre 2023.
Sur l'intérêt à agir de Mme [Z]
Selon l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l'espèce, Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et demande de 'juger irrégulière, nulle et de nul effet la dénonciation de la convention d'occupation consentie le 2 mai 2013 pour défaut de délégation du représentant légal de l'association [6] consentie à M. [B] [C]', et de 'juger que la convention d'occupation en date du 2 mai 2013 s'est tacitement reconduite aux mêmes clauses et conditions que la convention initiale'.
Or, elle a été relogée dans un appartement sis [Adresse 2] selon contrat de bail du 16 mai 2022 qu'elle produit.
Elle ne saurait dès lors valablement solliciter que la convention d'occupation qui la liait à l'association [6] soit reconduite, dans la mesure où elle ne demande pas sa réintégration dans le logement litigieux. Dans ses écritures, elle reconnaît d'ailleurs que sa demande est 'aujourd'hui sans objet, compte tenu de son relogement le 16 mai 2022".
Il convient de juger que Mme [Z] est dépourvu d'intérêt actuel à agir aux fins de reconduction de la convention d'occupation du 2 mai 2013, et de la déclarer irrecevable en sa demande.
En revanche, Mme [Z] conserve un intérêt pour agir aux fins de voir juger irrégulière, nulle et de nul effet la dénonciation de la convention d'occupation consentie le 2 mai 2013 en vertu de la correspondance en date du 29 avril 2019, pour défaut de délégation du représentant légal de l'association [6] consentie à M. [B] [C], s'agissant d'une prétention relative au bien fondé et à la date de résiliation du contrat.
Sur la résiliation du contrat
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le défaut de défaut de désignation de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme, de sorte que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'occupant qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Il a pertinemment jugé que Mme [Z] ne justifiait d'aucun grief, et ce d'autant qu'elle connaissait l'identité de la personne qui lui avait envoyé le courrier recommandé pour dénoncer la convention, puisque M. [B] [C] avait signé le plan d'apurement en date du 28 novembre 2018 au nom de l'association [6].
Le premier juge a rappelé à juste titre que la convention d'occupation prévoyait une durée maximale de 18 mois dans son article 3, et qu'en tout état de cause la durée de la convention ne pouvait excéder la durée du bail telle que mentionnée à l'article 1er, soit trois ans, le fait que l'association [6] ait attendu avant de délivrer congé ne valant pas renonciation implicite à se prévaloir des dispositions précitées. Il en a exactement déduit que la convention avait pris fin un mois après le 2 mai 2019 et que Mme [Z] était devenue occupante sans droit ni titre à compter du 2 juin 2019.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la validité de la dénonciation de la convention d'hébergement et dit qu'elle avait pris fin le 2 juin 2019, ordonné l'expulsion de Mme [Z] et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges jusqu'à la libération définitive des lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023,
Accueille les dernières conclusions remise au greffe par Mme [I] [Z] et l'association [6] le 21 septembre 2023,
Déclare Mme [I] [Z] irrecevable en sa demande de reconduction de la convention d'occupation du 2 mai 2013 pour défaut d'intérêt à agir,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêché