Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-10.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.022
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., née Y..., demeurant à Maranville (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Saulcy (Aube), ferme de Cornet,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 411-47 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 1989), que, par acte du 27 mai 1986, un partage amiable entre les consorts Y... est intervenu stipulant que chaque copartageant aurait, en ce qui concerne les terres occupées par d'autres copartageants, la jouissance des biens compris dans son lot à compter de la fin de l'année culturale ; qu'une parcelle, exploitée par M. Michel Y..., était attribuée par cet acte à Mme Monique Y... épouse X..., soeur de ce dernier ; que le semis effectué par M. Michel Y... à l'automne 1987 ayant été retourné par un tiers au printemps 1988, M. Michel Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à l'effet de se faire reconnaitre titulaire d'un bail sur cette parcelle et d'obtenir la condamnation de Mme X... à l'indemniser de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas délivré de congé dans les formes et délais impartis par le statut du fermage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation amiable d'un bail rural, qui n'est soumise à aucune forme, est toujours possible et que Mme X... invoquait celle résultant de l'acte de partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Michel Y..., envers Mme Monique X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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