COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 septembre 2023. 23LY00900
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00900
Date de décision :
18 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de procéder à la " transcription des actes de naissance au registre d'état civil des Français nés et établis hors de France () concernant la succession de feu Eugène A 99324 Congo-Brazzaville ".
Par une ordonnance n° 2300033 du 30 janvier 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A a demandé à la cour d'ordonner la transcription de ses actes de naissance au registre d'état civil des Français nés et établis hors de France concernant la succession de feu Eugène A 99324 Congo-Brazzaville, la délivrance d'un certificat de nationalité française, la délivrance d'une carte nationale d'identité française et d'un passeport.
Par une ordonnance n° 23LY00389 du 9 février 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande.
Recours en révision :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A demande à la cour :
1°) de réviser l'ordonnance n° 23LY00389 du 9 février 2023 ;
2°) d'ordonner la transcription de ses actes de naissance au registre d'état civil des Français nés et établis hors de France concernant la succession de feu Eugène A 99324 Congo-Brazzaville, la délivrance d'un certificat de nationalité française, la délivrance d'une carte nationale d'identité française et d'un passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-1 du même code :" Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ".
2. Il résulte de ces dispositions que le recours en révision n'est ouvert qu'à l'égard des décisions du Conseil d'État et qu'en l'absence de dispositions similaires l'ayant prévu, le recours en révision ne saurait être ouvert devant les autres juridictions régies par le code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A dirigée contre une ordonnance de la cour est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa demande d'aide juridictionnelle.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du même code : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Eu égard à la forme inhabituelle et profuse des différentes requêtes adressées à la cour, de leur récurrence alors que le requérant a été informé, à plusieurs reprises, de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de son litige, la requête présente ainsi un caractère abusif. S'il n'y a pas lieu de faire une application immédiate des dispositions de l'article R. 742-12 précité, il apparaît néanmoins nécessaire d'en rappeler l'existence au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
Le président,
Pour expédition,
Le greffier,
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