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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-21.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.347

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2000), que, par acte du 2 mars 1982, M. X... a acquis des époux Y... la nue-propriété pour y réunir l'usufruit au jour du décès du survivant des vendeurs et de Mme veuve Y..., mère de M. Y..., d'une maison d'habitation avec jardin et dépendance, moyennant une certaine somme payée comptant et le service d'une rente viagère sur la tête des époux Y... et de Mme veuve Y... ; que, par un arrêt devenu irrévocable du 1er juillet 1999, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. X... et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le caractère manifestement excessif de la clause relative à l'indemnisation du crédirentier ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer le montant de cette clause à la somme de 200 000 francs et de la condamner à restituer à M. X... la somme de 100 000 francs, versée comptant lors de la vente résolue, ainsi que celle de 540 000 francs au titre des arrérages, alors, selon le moyen : 1 / que la clause pénale incluse dans l'acte de vente en viager, outre son rôle coercitif, a une fonction indemnitaire destinée à réparer le préjudice subi par le cédirentier, du fait de l'inexécution par le débirentier de son obligation ; que dès lors, pour en apprécier le caractère manifestement excessif, seule doit être prise en compte la disproportion flagrante entre le montant conventionnellement fixé et l'étendue du préjudice subi, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la situation du débirentier aux torts exclusifs duquel la vente a été résolue ; qu'en retenant cependant, comme constitutif du caractère manifestement excessif de la clause pénale, la durée du paiement des arrérages par l'acquéreur débirentier et le fait que celui-ci n'avait jamais profité du bien toujours habité par la venderesse - circonstances résultant des obligations de l'acte d'achat en viager d'un bien en nue-propriété et du caractère aléatoire de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1152, 1226, 1229 et 1979 du Code civil ; 2 / que le contrat de vente du 2 mars 1982 précise qu'en cas de résiliation de la vente, les "mensualités d'arrérages touchés par les crédirentiers leur demeureront acquis de plein droit à titre d'indemnité" ; qu'en retenant, pour estimer cette clause manifestement excessive, non seulement le montant des arrérages versés mais également la somme payée comptant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel Mme Y... faisait expressément valoir, pour justifier l'absence de caractère manifestement excessif de la clause pénale, que celle-ci avait été établie dans le cadre d'un contrat aléatoire, pour préserver l'équilibre contractuel de la rente viagère, que le ménage sans enfants avait accepté de vendre l'immeuble à M. X..., moyennant une rente viagère pour se procurer des ressources, que la rente avait, pour Mme Y..., "âgée de 75 ans et disposant de modestes revenus de retraite de reversion de M. Y..., un caractère alimentaire certain" et "qu'une quelconque condamnation de Mme Y... à rembourser à M. X... certaines échéances de rente, la mettrait dans une situation extrêmement difficile et ne répondrait plus à la finalité d'indemnisation de la clause" ; qu'en relevant que Mme Y... n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle retrouvait la pleine propriété de son immeuble, pour la condamner à payer au débirentier aux torts exclusifs duquel le contrat de vente était résolu, la somme de 540 000 francs au titre des arrérages versés, sans aucune explication sur ses écritures démontrant que l'indemnité prévue dans le contrat de vente avait notamment pour objet de réparer le préjudice résultant des conséquences d'une résolution de la vente, tenant en particulier à la suppression et la restitution des arrérages revêtant un caractère alimentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la clause stipulée au contrat de vente prévoyant que les mensualités d'arrérages perçues par les crédirentiers leur demeureraient acquises de plein droit à titre d'indemnité en cas de résolution de la vente s'analysait en une clause pénale, que M. X... avait non seulement payé 840 000 francs, dont 100 000 francs versés comptant et 740 000 francs au titre des arrérages, pour acquérir un immeuble évalué 500 000 francs lors de la vente que Mme Y..., bénéficiaire de l'usufruit, avait toujours habité, que la résolution de la vente avait été prononcée 17 ans après cette acquisition pour défaut de paiement de cinq mensualités seulement et que le caractère aléatoire de cette vente ne justifiait pas l'acquisition de l'intégralité des arrérages d'autant que Mme Y... n'avait subi aucun préjudice financier hormis les cinq échéances impayées et qu'elle retrouvait la pleine propriété de son immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice subi par Mme Y... sans dénaturation de la clause stipulée à l'acte de vente et qui a répondu aux conclusions, a déduit de ses constatations qu'il existait une disproportion manifeste entre ce préjudice et le montant de la réparation conventionnellement fixé justifiant la réduction de la clause pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par arrêt du 1er juillet 1999, devenu irrévocable, la cour d'appel de Montpellier avait prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. X... et que le juge d'instruction, saisi d'une plainte pour escroquerie au jugement déposée par M. X... à l'encontre de Mme Y..., avait rendu le 17 mars 2000 une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et Mme Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz