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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-12.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-12.025

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F-N Pourvoi n° E 21-12.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société M&C Techgroup Sales Services GMBH, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), a formé le pourvoi n° E 21-12.025 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi , dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société M&C Techgroup Sales Services GMBH, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société M&C Techgroup Sales Services GMBH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M&C Techgroup Sales Services GMBH ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452,456 et 1021 du code procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société M&C Techgroup Sales Services GMBH PREMIER MOYEN DE CASSATION La société M&S Techgroup Sales Services FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [X] sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée au paiement des sommes de 40.000 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle du salarié est caractérisée lorsqu'il n'a pas atteint les objectifs réalistes qui lui ont été assignés et que les résultats insuffisants obtenus ne s'expliquent par aucune faute de l'employeur ni aucune autre cause extérieure au salarié ; que permettent d'établir le caractère réaliste des objectifs assignés, les résultats obtenus par les prédécesseurs ou les successeurs du salarié licencié ; qu'en refusant de prendre en considération les résultats du successeur de M. [X] sur son secteur Sud qui permettaient d'établir le caractère réaliste des objectifs qui lui avaient été assignés, après avoir pourtant retenu que son successeur, qui était un commercial junior et non pas un commercial expérimenté comme lui, avait immédiatement dépassé les résultats de M. [X] qui étaient passés de 111.000 euros réalisés par ce dernier sur une période de neuf mois en 2014 à 283.039,87 euros réalisés par son successeur en 2015 sur une même période de neuf mois, aux motifs que ce dernier avait bénéficié du soutien de M. [F], quand elle avait constaté que M. [F] avait également accompagné M. [X] dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à écarter l'insuffisance de résultats de M. par comparaison avec ceux obtenus par M. [K], a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant qu'en dépit du fait que d'autres départements avaient été ajoutés à la région Sud à laquelle le salarié avait été réaffecté le 1er août 2013, l'employeur ne justifiait pas du caractère réaliste des objectifs assignés à M. [X] qui avaient été maintenus au niveau de l'année précédente aux motifs qu'il aurait « fait état du fait qu'il a perdu son client le plus important - Saint Gobain - affecté à une autre région (…) sans être démenti par l'employeur », la cour d'appel qui n'a pas examiné, même de façon sommaire, la pièce n°8 produite aux débats par la société M&C Techgroup (production n° 5) de laquelle il résultait pourtant clairement que M. [X] la visitait toujours en 2014, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle à l'origine de l'insuffisance de résultats est caractérisée lorsque les résultats obtenus par le salarié sont très nettement inférieurs à ses objectifs ; qu'en écartant l'insuffisance professionnelle de M. [X] aux motifs que ses résultats « ne sont pas nuls », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en retenant pour écarter l'insuffisance professionnelle de M. [X] à l'origine de son insuffisance de résultats qu'il n'aurait « pas disposé du temps nécessaire pour faire ses preuves », la société M&C Techgroup l'ayant licencié neuf mois après la fixation de ses objectifs pour l'année 2014, quand elle avait par ailleurs constaté qu'il était un commercial confirmé dans l'entreprise responsable de la région Sud et ce, depuis 6 années, à l'exception de trois mois durant lesquels il avait été momentanément affecté en région Nord Ouest [Localité 3], de sorte que l'entreprise avait eu tout le loisir d'apprécier la compétence professionnelle de l'intéressé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE l'assistance apportée par l'employeur dans l'activité du salarié est un élément qui permet de déterminer si l'insuffisance de résultat procède ou non d'une insuffisance professionnelle ; qu'en jugeant que M. [F] n'aurait pas apporté une aide suffisamment constructive à M. [X] pour lui permettre d'atteindre ses objectifs sans avoir recherché si, comme la société M&C Techgroup le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7, § 58), le directeur des ventes qui l'avait accompagné en clientèle et lui avait dispensé des conseils pratiques dans la gestion de la clientèle, n'avait pas été dans l'impossibilité de renforcer davantage son aide, faute pour le salarié de lui avoir communiqué régulièrement les rapports hebdomadaires et les profils de société de son secteur qui lui étaient pourtant systématiquement réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°) ALORS QU'en jugeant que la société M&C Techgroup ne produisait aucun élément de nature à justifier du peu d'investissement de M. [X] dans l'exercice de ses fonctions à l'origine de l'insuffisance de ses résultats, après avoir pourtant constaté qu'elle « produit quelques éléments selon lesquels le salarié n'envoyait pas toujours ces rapports pour le lundi, date fixée pour chaque semaine », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié n'exécutait pas ses tâches avec la diligence et l'investissement requis par l'employeur, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°) ALORS QU'en jugeant que si M. [X] n'envoyait pas toujours ses rapports d'activité le lundi de chaque semaine, ce fait serait « sans lien de cause à effet avec l'insuffisance de résultats », sans avoir recherché si, comme la société Techgroup le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8, n° 56 à 58), M. [X] n'aurait pas manqué de diligence en ne visitant que 1 ou 2 clients par semaine, ce qui avait déjà donné lieu à un avertissement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2013, en ne rappelant pas les clients qui le contactaient, en ne remplissant pas les profils des sociétés sur la base de données internes et en ne rendant pas régulièrement ses rapports d'activité hebdomadaire, deux outils permettant de l'orienter sur le nombre et l'identité des sociétés à visiter et susceptibles d'améliorer ses performances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 8°) ALORS QU'en jugeant que la société M&C Techgroup ne produisait aucun élément de nature à justifier du peu d'investissement de M. [X] dans l'exercice de ses fonctions à l'origine de l'insuffisance de ses résultats, aux motifs qu'elle produisait aux débats des courriels « au sujet de clients mécontents mais le salarié démontre que ces clients ne lui étaient plus attribués lors de ces réclamations » sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, l'une quelconque des pièces produites aux débats desquelles il aurait résulté que les clients mécontents n'auraient pas été ceux de M. [X], la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société M&S Techgroup Sales Services FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de deux mois. ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9-10), la société M&S Techgroup Sales Services soutenait, sans être contredite par le salarié, que les dispositions applicables à l'indemnisation du licenciement étaient l'article L. 1235-5 du code du travail, lequel, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ne s'appliquait que pour les licenciements prononcés à l'encontre des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et/ou travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés ; qu'en disant que M. [X], dont il était constant qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté, travaillait dans une entreprise de plus de onze salariés, sans préciser sur quel élément elle s'est fondée pour constater ce fait qui n'était pourtant allégué par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, A TOUT LE MOINS QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société M&S Techgroup Sales Services FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme 2 000 € au titre du prélèvement indu au titre des frais de déplacement sur le bulletin de salaire de janvier ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments produits par les parties aux débats ; qu'en disant que l'employeur n'explicitait pas à quoi correspond la déduction opérée et qu'il n'aurait versé aux débats aucune pièce justifiant d'une avance de frais effectuée au salarié quand l'employeur versait aux débats une lettre, contresignée par le salarié, confirmant l'avance sur frais effectuée au profit du salarié, ainsi que l'avis de virement qui établissait la réalité du versement, la cour d'appel, qui n'a manifestement pas examiné ces éléments, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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