Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°539
N° RG 22/07397
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLY5
M. [T] [R]
C/
S.C.I. LAURMARINE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me AUBIN
- Me CORGAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.I. LAURMARINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 25 septembre 2014, la SCI Laurmarine a consenti à la SARL FBG un bail commercial d'une durée de neuf années à compter de sa conclusion, concernant des locaux situés dans un ensemble immobilier en copropriété lui-même situé à [Localité 6], [Adresse 3] et [Adresse 4].
Ce bail a été consenti pour l'exercice exclusif d'une activité de 'restaurant-bar', moyennant un loyer mensuel payable d'avance de 2 370 euros HT, majorée de la TVA et d'une provision sur charges, taxes et prestations à charge de 40 euros ajustable chaque année, avec une clause d'échelle mobile prévoyant ses modalités d'indexation à l'expiration de chaque période triennale.
Par suite d'une cession de fonds de commerce, faisant elle-même suite à une précédente cession de fonds de commerce, la SARL F.J.F.C. est devenue preneur à bail des locaux suivant cession consentie par acte notarié en date 6 juin 2018.
Aux termes de cet acte notarié, les deux co-gérants de la société F.J.F.C., dont M. [T] [R] se sont portés cautions solidaires envers la SCI Laurmarine pour l'exécution de chacune des obligations du bail commercial.
Le 9 mai 2022, en exécution de l'acte notarié de bail commercial du 25 septembre 2014 et de l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 6 juin 2018, la SCI Laurmarine a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour le recouvrement à l'encontre de M. [T] [R] de loyers laissés impayés du mois de novembre 2021 au mois de mars 2022 à hauteur de la somme totale de 13 373,35 euros en principal et frais.
Par acte du 7 juin 2022, M. [T] [R] a fait assigner la SCI Laurmarine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour contester cette saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 12 mai précédent.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
Déclaré recevables les demandes de M. [T] [R], mais les a rejetées dans leur ensemble,
Condamné M. [T] [R] aux dépens,
Condamné M. [T] [R] à verser à la SCI Laurmarine une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [R] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, il demande de :
Infirmer les chefs du Jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Rennes le 15 décembre 2022 suivants :
- « Déclare recevables les demandes de M. [T] [R], mais les Rejette dans leur ensemble » ;
- « Condamne M. [T] [R] aux dépens » ;
- « Condamné M. [T] [R] à verser à la SCI Laurmarine une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- « Rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution » ;
Et, statuant à nouveau, il demande à la cour de :
- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ;
- Condamner la SCI Laurmarine au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SCI Laurmarine au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , et aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, la SCI Laurmarine demande de :
- Confirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Rennes du 15 décembre 2022 ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] ;
- Dire et juger que la demande de mainlevée de la saisie attribution n'est pas fondée et en conséquence la rejeter ;
- Dire et juger que la demande d'indemnisation n'est pas davantage fondée et en conséquence la rejeter ;
- Dire et juger que M. [R] en sa qualité de caution est bien débiteur à l'égard de la société Laurmarine de la créance en principal de 12 700 euros ;
En tout état de cause
- Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [R] ;
- Condamner M. [R] à verser à la société Laurmarine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [R] conteste la validité du cautionnement comme étant disproportionné à ses biens et revenus.
Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, d'en apporter la preuve.
M. [R] s'est constitué caution solidaire de la société FJFC des engagements résultant du bail commercial qui avait été consenti à cette dernière par la SCI Laurmarine s'obligeant le cas échéant au paiement des loyers et ce pour la durée du contrat de bail.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans renouvelable pour un loyer annuel hors taxe de 28 440 euros outre une provision sur charge de 40 euros par mois outre le loyer pour la licence IV de 130 euros soit un loyer mensuel total TTC de 3014 euros.
Il ressort des pièces produites que M. [R] était à la date de souscription de son engagement de caution lui-même locataire d'un appartement moyennant un loyer mensuel de 532 euros outre 65 euros de charge ; qu'au titre de ses revenus 2018, il a déclaré des revenus imposables annuels de 13 989 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 165,75 euros.
Au regard du montant de ses revenus des charges et de l'absence de patrimoine immobilier, le cautionnement consenti par M. [R] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La saisie-attribution querellée a été pratiquée le 9 mai 2022 pour la somme de 13 373,35 euros sur les avoirs bancaires de M. [R].
Il ressort de la déclaration du tiers saisi que le compte courant présentait un solde créditeur de 1 672,06 euros auquel il convient d'ajouter la somme de 3,41 euros sur un livret d'épargne soit un solde disponible, après déduction de la part insaisissable, de 1099,95 euros.
Faute d'autres éléments produits par le créancier pour établir la solvabilité de M. [R], il sera constaté que la situation de la caution au moment où elle est appelée ne lui permet pas de faire face à son obligation.
Au regard du caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [R], la SCI Laurmarine ne peut s'en prévaloir et il sera donné mainlevée de la saisie-attribution critiquée.
La saisie attaquée a été pratiquée en exécution d'un cautionnement notarié auquel M. [R] a lui-même consenti de sorte que la mise en oeuvre des mesures d'exécution sur la base de cet acte ne saurait être qualifiée d'abusive quand bien même en est-il donné mainlevée et M. [R] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
La SCI Laurmarine qui succombe conservera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Ordonne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2022 par la SCI Laurmarine au préjudice de M. [T] [R] entre les mains de la Banque Postale.
Condamne la SCI Laurmarine à payer à M. [T] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Laurmarine aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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