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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-25.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.759

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° W 18-25.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. Q... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.759 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Colas Ile-de-France Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Colas Ile-de-France Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de repose sur une faute grave, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité légale de licenciement. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce les motifs suivants : « nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour insubordination manifeste, nonrespect des consignes de sécurité et mise en danger délibérée d'autrui caractérisant une faute grave. Nos griefs sont les suivants : Le 17 juillet 2013, vous étiez affecté sur le chantier du centre commercial Auchan à [...]., et placé sous l'autorité de Monsieur I... W... votre chef de chantier. A 12 h 15, il a été constaté que le chargeur à pneus dont vous aviez la responsabilité en tant que conducteur d'engins, était stationné sur une zone du chantier où il était strictement interdit de parquer du matériel roulant. De plus, le godet de la machine était chargé avec une pilonneuse et maintenue en l'air. Pendant ce temps-là, vous aviez quitté l'enceinte du chantier pour votre pause déjeuner. Pendant l'entretien, vous avez nié avoir eu des consignes concernant les zones de stationnement pour les engins, sans apporter le moindre élément de preuve, alors que nous avons pour notre part porté à votre connaissance des éléments attestant clairement du contraire. En effet, ces instructions vous ont été données lors des réunions "Starter" des 1er et 11 juillet 2013 comme l'attestent les deux compte rendus correspondants que vous avez vous-même émargés. Au-delà de la situation accidentogène que vous avez créée dans l'enceinte du chantier, vous agissements caractérisent une insubordination manifeste à l'égard de votre hiérarchie dont vous avez sciemment refusé de respecter les consignes. Votre attitude de déni lors de notre entretien, malgré les éléments factuels et témoignages dont nous disposons, ne fait que renforcer ce constat. De plus, vous avez stationné le chargeur en maintenant en l'air le godet de la machine qui était chargé avec une pilonneuse. Pourtant il est clairement rappelé dans les formations que vous avez reçues qu'il est strictement interdit de procéder de la sorte car cela aurait pu entraîner une chute brutale et inattendue du godet et ainsi provoquer un écrasement si un ouvrier à pied était passé à proximité de la machine à ce moment-là. Votre conduite caractérise un manquement grave aux règles de sécurité élémentaires qui vous ont été maintes fois rappelées et une inconscience totale des risques ce qui est totalement inacceptable. Enfin, lorsque nous vous avons demandé de produire votre autorisation de conduite d'engins, vous avez été dans l'impossibilité de le faire en nous expliquant que ce document n'était plus en votre possession depuis au moins un mois sans que vous ayez informé votre hiérarchie. Lors de notre entretien, vous n'avez pas nié de telles pratiques et n'avez apporté aucun argument pertinent pour notre réflexion. Ces manquements graves et délibérés à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, que sont le respect des consignes données par votre hiérarchie, la capacité à effectuer des tâches élémentaires relevant de votre spécialité, le respect des règles essentielles de sécurité, sont inacceptables, et en totale contradiction avec votre fonction au sein de l'entreprise Colas. En outre, ces faits ne sont pas isolés, puisque nous avons déjà par le passé, été amenés à vous sanctionner pour des faits similaires. Il apparaît donc clairement que vous ne tenez aucun compte des avertissements et des sanctions qui vous ont déjà été notifiés, mais qu'au contraire, vous persistez dans votre comportement d'insubordination et cela quels que soient les chantiers. Dans ce contexte, étant donnée la gravité des fautes qui vous sont reprochées, et la réitération des mêmes manquements malgré ms précédents avertissements, nous avons jugé que votre maintien dans notre entreprise s'avérait impossible » ; que sur le grief relatif au stationnement et au chargement du godet, le salarié conteste ces griefs et fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de consignes de sécurité relatives aux règles de stationnement des engins et qu'aucun compte-rendu reprenant ces consignes n'a été soumis à sa signature ; que la mise d'outils dans le godet était une pratique, tolérée par la hiérarchie destinée à protéger les outils en raison de nombreux intervenants sur les chantiers, que cette pratique n'était pas dangereuse car le godet était placé en hauteur de manière stable et pour le temps limité de la pause déjeuner, que l'engin était entouré de barrières fermées, de sorte que personne ne pouvait passer sous le godet, que ce dernier était placé audessus d'outils et de matériaux entreposés sur le sol, de sorte qu'il ne pouvait pas tomber au sol, enfin que tous les engins étaient stationnés au même endroit sans reproche de l'employeur ; la cour observe que l'employeur produit le constat du chantier établi le jour même par le directeur de travaux photo à l'appui qui indique que le chargeur à pneus est garé sur une zone de carrefour important du chantier dans lequel on ne doit pas garer les engins et les accès aux bases de vie et qu'il est formellement interdit de garer un engin de chantier le godet en l'air ; le salarié ne critique pas sérieusement ce constat comprenant une photo sur laquelle il s'appuie pour dire que tous les engins de chantiers étaient parqués dans cette zone et dans la mesure où il reconnaît que son godet était en l'air avec une pilonneuse, ce qui est visible de manière explicite sur la photo du constat et qu'il explique lui-même que son chef de chantier lui avait demandé de ranger ses outils dans les conteneurs et qu'il avait accepté à condition de pouvoir le faire à 11h30 pour prendre sa pause déjeuner d'une heure à 12h ce qui lui avait été refusé, en sorte qu'il avait laissé son engin stationné sur la zone avec la pilonneuse dans le godet pour pouvoir prendre sa pause déjeuner ; il ressort bien de ces explications que le salarié a parqué à l'endroit indiqué sur le constat son engin à pneus le godet en l'air avec une pilonneuse à l'intérieur également bien visible sur la photo produite; la matérialité des faits est avérée ; en revanche, la cour retient qu'il existe un doute sur le fait que le salarié ne pouvait pas parquer son engin dans la zone montrée par la photo dans la mesure où cette seule photo ne permet pas de savoir qu'elle est interdite aux engins et la seule affirmation contenue dans le constat qui n'est pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile avec les garanties qui s'y attachent : en effet un autre engin y figure, aucune signalétique d'interdiction n'est mentionnée et les documents établis les 1er 11 juillet 2013 émargés par le salarié se bornent à énoncer l'interdiction de circuler dans les zones de travaux autres que celles définies (grosse activité), sans permettre à la cour de vérifier que la zone litigieuse était interdite ; par ailleurs le plan de configuration des lieux qui montre l'ensemble architectural du projet ne permet pas de situer l'endroit où était parqué l'engin du salarié par rapport à celui où il aurait dû le parquer en sorte que l'employeur ne démontre pas que le salarié n'avait qu'à déplacer son engin de 400 mètres ce qui ne le retardait pas pour prendre sa pause déjeuner, le salarié contestant formellement cette distance et expliquant que le déplacement de son engin lui aurait pris 30 minutes amputant d'autant sa prise de déjeuner ; en revanche, quel que soit l'éloignement du lieu où le salarié aurait dû parquer son engin, il est acquis au débat qu'il l'a stationné le godet en l'air avec une pilonneuse à l'intérieur, sans l'avoir abaissé au sol par une simple manoeuvre instantanée ; ce faisant le salarié a méconnu une règle élémentaire de sécurité rappelée dans le référentiel de connaissances et le manuel d'entretien produits aux débats et que le salarié connaissait bien pour avoir obtenu le CACES et suivi notamment une formation "accueil sécurité" en mars 2012, et avoir participé dans le cadre d'une sensibilisation aux risques le 7 juin 2013 à une illustration d'accident mortel par heurt avec le godet d'une chargeuse, comme en justifie l'employeur ; le salarié tente vainement de minimiser cette faute en allégant avoir stabilisé le godet et en prétendant que placé au-dessus de matériaux personne ne pouvait passer dessous, d'autant que l'engin était entouré de barrières fermées et qu'il était resté ainsi peu de temps pendant sa pause déjeuner ; la photo produite par l'employeur montre au contraire que l'engin était accessible et que le risque de chute ne pouvait en aucun cas être écartée au vu notamment de ce qu'il était chargé ; en toute hypothèse, cette explication montre que malgré les formations répétées et la sensibilisation donnée par l'employeur à ses salariés et notamment, à M. L... à la sécurité sur les chantiers, ce dernier n'a pas respecté une règle de base de sécurité et n'a manifestement pas pris conscience de la nécessité de les respecter rigoureusement y compris pendant le temps de son déjeuner ; le salarié a pourtant l'obligation légale de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres et de respecter les consignes de sécurité comme cela lui était rappelé dans son contrat de travail et dans le règlement intérieur ; le manquement à ces règles invoquées avec raison par l'employeur est constitutif d'une faute contractuelle d'autant plus grave que le salarié a déjà été sanctionné par un rappel à l'ordre pour non-respect des règles de conduite d'engin, un autre rappel à l'ordre le 14 août 2012 pour avoir utilisé un engin de chantier sur une voie urbaine pour se rendre dans un fast food en infraction avec les règles de conduite d'engins, et un avertissement le 4 avril 2013 pour non-respect des règles d'utilisation des véhicules de l'entreprise après avoir conservé du matériel dans un véhicule de l'entreprise pendant plus de deux mois ; au vu de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief relatif au défaut d'information du défaut d'autorisation de conduire, la cour considère que le licenciement pour faute grave est justifié. 1° ALORS QUE ne peut constituer une faute grave un manquement qui n'est pas imputable au salarié ; que la cour d'appel a constaté que l'exposant était illettré et que l'employeur avait failli à son obligation de formation ; qu'en retenant la faute grave, sans vérifier que l'employeur établissait que l'exposant avait bénéficié d'une information suffisante sur les règles de stationnement de l'engin de chantier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur ne peut licencier pour faute un salarié en lui reprochant une pratique qu'il a tolérée ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié pour la raison que le salarié avait commis une faute en laissant un engin de chantier stationné le godet en hauteur avec une pilonneuse à l'intérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur tolérait la pratique de laisser un engin de chantier le godet en hauteur avec des outils à l'intérieur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. 3° ALORS à tout le moins QUE l'existence d'une faute et sa gravité doivent être appréciées in concreto ; que l'exposant a soutenu qu'il avait agi de la sorte afin de protéger les outils contre un risque de vol durant la pause déjeuner et qu'il n'avait pas eu d'autre solution, sauf à renoncer à sa pause déjeuner d'une heure comme son supérieur hiérarchique le lui demandait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement du salarié était excusable compte tenu des circonstances, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. 4° ALORS subsidiairement QUE les juges doivent donc caractériser en quoi le comportement du salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi la faute reprochée rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Ile-de-France Normandie Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Colas Ile de France Normandie à payer à M. L... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi ; AUX MOTIFS QUE « invoquant les dispositions des articles L.6321-1 et l'article L.6111-2, alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de la cause, M. Q... L... soutient que la société COLAS a manifestement manqué à ses obligations légales puisque, en 28 ans de services, il n'a reçu en tout et pour tout qu'une formation d'une journée sur l'utilisation de la machine et une formation de trois heures dans le cadre du CACES, qui ne portait pas sur les outils, que la formation « Accueil Sécurité - Métier Route » du 28 mars 2012, la formation pour la préparation à l'habilitation électrique du 12 mars 2013, et les ateliers de sensibilisation à la sécurité routière du 7 juin 2013 n'ont quant à eux pas duré plus d'une autre journée et demie ; il ajoute qu'il n'a bénéficié ni d'un bilan d'étape professionnel, ni d'un bilan de compétences, ni d'une action de professionnalisation et que ne sachant ni lire ni écrire, il n'a bénéficié d'aucune mesure de formation professionnelle de la part de son employeur. La société justifie que son salarié a bénéficié des formations suivantes : « Accueil Sécurité - Métier Route » du 28 mars 2012 (une journée) ; préparation à l'habilitation électrique du 12 mars 2013 (une journée) ; formation pour la préparation du CACES le 6 juin 2013 ; des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière du 7 juin 2013 ie 7 juin 2013. Comme le souligne ajuste titre le salarié, ces formations sont insuffisantes au regard de son ancienneté de 28 ans dans l'entreprise en sorte que cette absence de formation professionnelle continue pendant la majeure partie de la durée de l'emploi est de nature à établir le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, et des technologies entraînant un préjudice pour le salarié ; en outre, l'employeur qui ne conteste pas que le salarié était illettré se borne à affirmer organiser régulièrement des séances d'alphabétisation sans produire aucun élément justifiant de ces formations ni de la proposition faite à M.L.... Dans ces conditions, le salarié montre que les importants défauts de formation ont nui à son employabilité en l'empêchant d'augmenter ses capacités professionnelles ; le préjudice en résultant sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros ; le jugement est confirmé en son principe et réformé sur le quantum alloué ». ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié a obtenu le CACES (le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité), qu'il a bénéficié de « formations répétées », c'est-à-dire une formation « accueil sécurité métier route », une formation à l'habilitation électrique, une formation pour la préparation du CACES et qu'il a participé à des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, aurait dû déduire de ses propres constatations que la société Colas Ile de France Normandie n'avait pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 6321-1 du code du travail.

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