Cour administrative d'appel de Paris, 24 avril 2024. 24PA00920
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00920
Date de décision :
24 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2311125 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2311125 du 26 janvier 2024 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet de police a procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée ; les faits reprochés ne sont pas matérialisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 décembre 1987, a été interpellé par les forces de police le 17 octobre 2023 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) à la suite de la dégradation de biens privés. Placé en garde à vue, il a été auditionné et a indiqué être en France depuis six mois en provenance d'Espagne, être venu pour le travail et ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A interjette appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a relevé que M. A a fait l'objet d'une audition par les services de police le 18 octobre 2023 à 11 heures 35 au cours de laquelle il a été mis à même de formuler toutes les informations utiles avant que celle-ci soit prise. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 3 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté comme inopérant, celle-ci étant motivée par l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français.
5. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du
Val-de-Marne s'est notamment fondée sur la circonstance, non contestée, que M. A est entré sur le territoire français sans visa et s'y est maintenu de manière irrégulière. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits constitutifs d'une atteinte à l'ordre public doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 26 janvier 2024 et de l'arrêté du 18 octobre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
24PA00920
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