Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/36412 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2C5
AJ du TJ DE PARIS du 22 Décembre 2021 N° 2021/052966
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, Avocat, #A0782
DÉFENDERESSE
Madame [U] [S] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/052966 du 22/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Stéphanie PETER CORROT, Avocat, #D1153
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [O]
LE GREFFIER
[X] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] et Madame [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 15], [Localité 12] (Maurice).
De cette union sont issus trois enfants :
- [H] né le [Date naissance 2] 1991,
- [T] né le [Date naissance 3] 1998,
- [P] né le [Date naissance 5] 2001
A la suite de la requête en divorce formée par M. [D] [K] enregistrée le 26 juin 2018, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 16 avril 2019, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et :
- dit que les époux résideront séparément ;
- attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’épouse à charge pour elle de régler le loyer ;
- accordé à M. [D] [K] un délai de trois mois afin de quitter le domicile conjugal ;
- accordé à Mme [U] [S] la somme de 30 000 euros à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial ;
- fixé la part contributive de M. [D] [K] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants majeurs à la somme mensuelle de 200 euros par enfant.
Par arrêt en date du 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions relatives à la provision allouée à Mme [U] [S] à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
- fixé à la somme de 15 000 euros la provision à valoir sur les droits de Mme [U] [S] dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit n'y avoir lieu à contribution de la part de M. [D] [K] à l'entretien et à l'éducation de [H] ;
- condamné Mme [U] [S] à rembourser à M. [D] [K] les sommes versées pour l'entretien et l'éducation de [H] depuis le 25 avril 2019 jusqu'au 30 avril 2021 ;
- condamné M. [D] [K] à verser à Mme [U] [S] une somme mensuelle de 100 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, [T] et [G], soit une somme totale mensuelle de 200 euros.
Par acte d'huissier délivré le 6 juillet 2021, Monsieur [D] [K] a fait assigner Mme [U] [S] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Madame [U] [S] a régulièrement constitué avocat.
Selon ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident formé par Madame [U] [S], a :
Débouté Mme [U] [S] de sa demande relative à la communication de pièces sous astreinte et de sa demande visant à autoriser la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE au nom de M. [D] [K] ou en tant que co-titulaire d'un compte ;Débouté M. [D] [K] de sa demande relative à la communication de pièces ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [D] [K] demande de :
DECLARER Monsieur [D] [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes. Y faire droit,PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouseORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte du mariage célébré le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 15] (ILE MAURICE) entre Monsieur [D] [K] et Madame [U] [S]FIXER la date des effets du divorce au 16 avril 2019 date de l’ordonnance de non conciliation.DECLARER qu’en application de l’article 265 du Code Civil de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autreDECLARER que Monsieur [D] [K] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil.DEBOUTER Madame [U] [S] de sa demande en divorce fondé sur l’article 237 du Code Civil ;DEBOUTER Madame [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.DEBOUTER Madame [U] [S] de sa demande de prestation compensatoire.DEBOUTER Madame [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts.DECLARER que Madame [U] [S] a commis des fautes pendant le mariage occasionnant un grave préjudice à Monsieur [D] [K]DECLARER Monsieur [D] [K] est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de Madame [U] [S] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code CivilFIXER le montant de la contribution de Monsieur [D] [K] à l’égard de [T] et [P] [K] qui poursuivent leurs études à 75 € par mois et par enfantCONDAMNER Madame [U] [S] en tous les dépens ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Madame [U] [S] demande de :
DIRE Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,DEBOUTER Monsieur [K] en toutes ses demandes,RECEVOIR Madame [S] en ses demandes reconventionnelles,REJETER des débats la pièce adverse 30 intitulée « attestation de monsieur [W]) et pièce adverse 31 « attestation de monsieur [M] » non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;PRONONCER le divorce des époux [K] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, applicables dans leur version antérieure au 1er janvier 2021,DECLARER dissous par divorce le mariage célébré le [Date mariage 4] 1989 par-devant l'Officier d'Etat-Civil de [Localité 15] ( Maurice ).ORDONNER la transcription du divorce en marge des actes d’état civil de Madame [U] [S], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] , [Localité 13] ( MAURICE) et de Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 15] [Localité 12] ( Maurice)FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément à l’article 262-1 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2021AUTORISER Madame [S] à porter le nom de son époux après le divorce en application de l’article 264 du code civil CONDAMNER monsieur [K] à verser à madame [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civilDONNER ACTE à Madame [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux consistant à un partage par moitié de TOUS les biens communsINVITER les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [K] à verser à madame [S] une prestation compensatoire de 50 000 € sur le fondement des articles 270 et suivants du code civilMAINTENIR la contribution mensuelle du père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants à charge à la somme de 100 € par enfant soit 200 € par mois, avec indexation habituelle en pareille matièreRAPPELER que le versement de cette contribution se fera par le biais de l’intermédiation financièreCONDAMNER Monsieur [K] à verser à madame [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPCCONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil, ensemble l'article 242 du code civil,
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces produites par Monsieur [D] [K] numérotées 30 et 31 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D], [Z] [K]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 15], [Localité 12] (Maurice)
ET DE
Madame [U] [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], [Localité 13] (Maurice)
mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 15], [Localité 12] (Maurice)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 avril 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [U] [S] est autorisée à conserver l'usage du nom d'époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [K] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 € sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] [K] à Madame [U] [S] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [T] né le [Date naissance 3] 1998 et [P] né le [Date naissance 5] 2001 à la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande tendant à condamner Madame [U] [S] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [K] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
[X] [N] [C] [O]
Greffier Juge
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