Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDKR
Pole social du TJ d'EPINAL
19/196
07 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien FOURAY substitué par Me PIERSON de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
S.A.S.U. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS,substituée par Me JIQING ZHENG, avocats au barreau de PARIS
Société [8], société de droit étranger, ayant son siège social [Adresse 10] prise en son établissement sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS,substituée par Me JIQING ZHENG, avocats au barreau de PARIS
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2023 ;
Le 22 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Après plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre septembre 1989 et février 1992, monsieur [K] [Y] a été embauché le 12 février 1992 par la société [6] en qualité d'aide conducteur FOT.
Le 4 février 2015, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « la victime tirait l'anilox avec la poignée en aluminium ' un bout de plastique a cassé et a été projeté dans l''il gauche de la victime ».
Cet accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) du 16 février 2015.
L'état de santé de monsieur [K] [Y] a été déclaré guéri le 11 mars 2016. Sur recours de monsieur [Y], le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal, par jugement du 2 juin 2021, a fixé la date de consolidation de ses lésions au 4 mars 2016.
Par décision du 17 août 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 14 %, taux maintenu après saisine de la commission médicale de recours amiable par décision du 4 octobre 2021.
Par ailleurs, par courrier du 3 février 2017, monsieur [K] [Y] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [7], venant aux droits de la société [6].
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 7 juillet 2017.
Le 4 juillet 2019, monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 19/196 du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré monsieur [K] [Y] recevable en son recours
- dit que monsieur [K] [Y] ne rapporte par la preuve que son accident du travail, survenu le 4 février 2015, est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- débouté monsieur [K] [Y] de ses demandes,
- condamné monsieur [K] [Y] à verser à la société [7] la sommes de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [K] [Y] aux dépens.
Par acte du 5 janvier 2023, monsieur [K] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Appelée l'audience du 17 mai 2023, l'affaire a été renvoyée successivement aux 28 juin 2023, 20 septembre 2023 et 18 octobre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [Y], représenté par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 16 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- juger monsieur [K] [Y] recevable et bienfondé en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire pôle social des Vosges le 7 décembre 2022 en ce qu'il a :
« - dit que monsieur [K] [Y] ne rapporte par la preuve que son accident du travail, survenu le 4 février 2015, est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- débouté monsieur [K] [Y] de ses demandes,
- condamné monsieur [K] [Y] à verser à la société [7] la sommes de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [K] [Y] aux dépens. »
Et, statuant à nouveau,
- juger monsieur [K] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes
- juger que la Société [7] a commis une faute inexcusable
- ordonner la majoration au taux maximum de la rente servie par la CPAM
En conséquence,
- ordonner une mesure d'expertise médicale de monsieur [K] [Y]
- confier cette mesure d'expertise à tel expert qu'il plaira à la juridiction qui pourra s'adjoindre un sapiteur psychologique avec pour mission habituelle selon la nomenclature DINTILHAC :
1) de convoquer, entendre et examiner monsieur [K] [Y], victime d'un accident du travail 4 février 2015, et en tenir informés les conseils des parties. Rappel à cet égard que l'avocat de la victime peut assister à tout ou partie de l'examen clinique si la victime en forme la demande expresse
2) de se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, dans ce dernier cas avec l'accord de la victime, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur
3) de fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi
4) à partir des déclarations de la victime (complétées le cas échéant par les précisions de son conseil ou de son entourage) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution
8) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
9) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences (consigner, à cet égard, les déclarations du conseil de la victime ou de son entourage)
10) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir
11) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, son conseil ou son entourage
12) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur
13) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux. Préciser également la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux et au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
14) fixer la date de consolidation, qui est entendue comme étant le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation
15) chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
16) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparait lie aux séquelles
17) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7
18) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) OU définitif. L'évaluer selon une échelle de 0 à 7/7, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. Assortir, sous réserve de l'accord de la victime, la description de photographies datées et commentées
19) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer a des activités spécifiques de sport ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent a cette allégation
20) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21) indiquer le cas échéant : si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir 'Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachant qu'il estimera utiles, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne
En tout état de cause, donner acte à monsieur [Y] de ce qu'il se réserve en l'état le chiffrage des préjudices subis consécutivement à la faute inexcusable de la société [7]
- juger que la décision à intervenir sera déclarée commune à la CPAM
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût éventuel de l'expertise et celui de l'exécution de la décision à intervenir.
La SAS [7] et la société [8], représentées par leur avocat, ont repris leurs conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2023 et ont sollicité ce qui suit :
A titre principal
- confirmer le jugement dont appel du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 7 décembre 2022, en toutes ses dispositions (RG n° 19/00196)
En conséquence,
- juger que monsieur [Y], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [7] ayant été la cause nécessaire de son accident, en ce qu'il n'est pas justifié d'un manquement de la société [7] à son obligation de sécurité, de même qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu ou dû avoir conscience du danger auquel était exposé monsieur [Y] et qu'elle n'aurait pas pris les mesures de précaution nécessaires
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par monsieur [Y] à l'encontre de la société [7]
A titre subsidiaire
- juger que la mission d'expertise médicale sollicitée par monsieur [Y] devra se limiter à l'évaluation des postes de préjudice suivants :
o Déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
o Préjudice esthétique,
o Préjudice d'agrément,
o Préjudice sexuel,
o Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
o Frais de logement adapté,
o Frais de véhicule adapté,
o Besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation,
o Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
o Déficit fonctionnel permanent, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 14 % fixé définitivement par la CPAM dans les rapports caisse-salarié, et après avoir déterminé le taux correspondant à l'incapacité professionnelle du salarié
- juger que, dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l'expert judiciaire désigné, de distinguer les préjudices strictement imputables à l'accident du travail dont monsieur [Y] a été victime, de ceux imputables à ses antécédents médicaux ou à un état pathologique sans rapport avec l'accident alléguée ; lesquels devront être précisés
- juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM
- juger que la CPAM ne pourra exercer aucune action récursoire au titre du capital représentatif de la majoration de rente à l'encontre de la société [7], dans la mesure où seule la décision de guérison des lésions de monsieur [Y] à la date du 11 mars 2016, qui ne faisait pas grief à la société [7], est opposable à cette dernière.
- juger que la société [7] n'était pas partie à l'instance engagée entre la CPAM et monsieur [Y], à l'issue de laquelle a été rendue la décision du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2021, fixant une date de consolidation avec séquelles de monsieur [Y] ayant servi de base à la fixation d'un taux d'incapacité permanente qui en est la conséquence de droit
En conséquence,
- juger que le taux d'incapacité permanente fixé à 14 % est, au même titre que la date de consolidation avec séquelles fixée par le jugement du 2 juin 2021, inopposable à la société [7] et débouter en conséquence la CPAM de son action récursoire à l'égard de la société [7] au titre du remboursement du capital représentatif de la majoration de rente
- débouter la CPAM de ses demandes formées à l'encontre de la société [7]
- débouter monsieur [Y] de sa demande de condamnation à hauteur de 2 000 euros à l'encontre de la société [7], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [Y] à payer à la société [7], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 août 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées
En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
- débouter monsieur [Y] de sa demande tendant à faire fixer la date de consolidation par un expert judiciaire
- enjoindre à la société [7] de verser aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges dispose d'une action récursoire à |l'encontre de la Société [7] afin de récupérer les sommes que la caisse sera amenée à avancer à monsieur [K] [Y] dans le cadre du présent litige
- En conséquence, condamner la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les sommes avancées par elle dans le cadre de la procédure (capital représentatif de la majoration de la rente, montant des préjudices et frais d'expertise judiciaire)
- condamner la société [7] aux dépens, incluant la somme de 124,04 euros relative à la délivrance de l'acte signifié à la société [9]
- déclarer l'arrêt à venir commun et opposable à l'assureur de la société [7].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale et L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 pourvois n° 18-25021 et n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen. 24 juin 2005 pourvoi n°03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur les circonstances de l'accident
Monsieur [K] [Y] fait valoir qu'alors qu'il procédait à une opération consistant à manipuler manuellement les cylindres, et plus particulièrement au montage et au démontage des anilox et des sleeves sur la machine à onduler FISCHER, il a reçu une projection d'une pièce en plastique de la machine dans l''il droit.
La SAS [7] fait valoir que la machine sur laquelle monsieur [Y] travaillait, depuis 2012, n'était pas une onduleuse mais une machine de pré impression de papier carton. Elle précise qu'il a réalisé l'opération avec l'outil adapté, à savoir la pince FISCHER spécialement conçue à cet effet.
Les circonstances de l'accident telles que décrites par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, à savoir « « la victime tirait l'anilox avec la poignée en aluminium ' un bout de plastique a cassé et a été projeté dans l''il gauche de la victime » ne sont dès lors pas contestées.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur avait conscience du danger, cette conscience devant s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposé au risque.
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [K] [Y] fait valoir que la machine en cause dans l'accident ne faisait pas l'objet des vérifications périodiques obligatoires. Il ajoute que compte-tenu des problèmes réguliers constatés sur cette machine, la société avait procédé à divers aménagements et interventions, qui n'avaient pas été signalés au fournisseur de telle sorte que la machine n'était pas maintenue en état de conformité aux règles de sécurité. Il précise que la machine a été mise en cause dans un autre accident du travail en décembre 2015. Il ajoute que la société a méconnu ses obligations en termes de formation et d'information sur l'utilisation de la machine, et plus particulièrement de l'opération en cause le jour de l'accident. Il indique que les équipements adaptés à la mission, à savoir des lunettes de protection, n'étaient pas mis à sa disposition.
Il fait également valoir que l'employeur ne prouve pas que le document intitulé « règles de sécurité hygiène FISCHER » ait été porté à sa connaissance. Il ajoute que ce document ne contient aucun élément concernant l'opération de démontage des anilox et des sleeves, que cette opération n'a fait l'objet de consignes de manipulation que postérieurement à l'accident. Il indique que les instructions du fabricant prévoient une formation annuelle, qui n'a pas eu lieu. Il fait grief à la société de produire des documents tronqués, et de ne pas justifier d'un plan de maintenance de la machine conforme aux instructions du fabricant. Il ajoute qu'aucun rapport de remise en état de la machine après l'accident n'est produit.
La SAS [7] fait valoir qu'un document faisant état de l'ensemble des règles de sécurité et hygiène FISCHER a été établi, et révisé le 1er juillet 2014, et était affiché au poste de travail à proximité immédiate de la machine. Elle ajoute que ce document précise les équipements de sécurité nécessaires, qui étaient tenus à la disposition des salariés, et qu'il contient l'ensemble des opérations à réaliser par les conducteurs du FOT pouvant présenter un danger ou un risque pour les opérateurs, notamment l'opération de démontage, nettoyage des racles des anylox et du vernis comportant la manipulation des cylindres (risque de coupure).. Elle précise que le jour de l'accident, la machine était quasi neuve puisqu'elle avait été mise en service moins de trois années auparavant. Elle indique que monsieur [Y] avait bénéficié de 60 heures de formation sur la machine, sur laquelle il travaillait habituellement et quotidiennement, sans jamais faire part d'un manque de formation ni d'un sentiment d'insécurité.
-oo0oo-
Il appartient à monsieur [Y] d'apporter la preuve selon laquelle la SAS [7] avait conscience ou devait avoir conscience du risque auquel il a été exposé, à savoir un risque de casse d'une pièce en plastique et de projection de ladite pièce lors des opérations de démontage des anilox et des sleeves de la machine de pré impression de papier carton.
Cependant, il ne prétend pas qu'un quelconque accident de même nature serait survenu sur la machine, antérieurement à son propre accident
S'il indique que l'employeur n'apporte pas la preuve du contenu des 60 heures de formation qui lui avaient dispensées, et que cette formation n'aurait pas été renouvelée annuellement, il ne prétend pas avoir été en difficultés pour mener les opérations qui lui étaient confiées le jour de l'accident du fait d'un manque de formation. Il résulte en outre de la fiche de poste « conducteur FOT » que l'opération de préparation des cylindres faisait partie de sa mission habituelle.
Par ailleurs, l'employeur produit aux débats un document interne intitulé « règles de sécurité hygiène FISCHER » Si ce document fait état d'un risque de coupure lors du « démontage,nettoyage des racles des anylox et du vernis », il ne fait état d'aucun risque de casse d'une pièce, suivi de projection, de telle sorte qu'il n'établit pas que l'employeur aurait dû avoir conscience dudit risque.
Enfin, monsieur [Y] ne prétend pas que la machine aurait été détériorée. Bien au contraire, l'employeur indique qu'elle était quasi neuve et que monsieur [Y] avait utilisé l'outil spécialement conçu par le constructeur de la machine pour réaliser l'opération litigieuse.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'accident survenu au préjudice de monsieur [Y] était imprévisible et que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié a été exposé.
En conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la SAS [7] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Monsieur [K] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [7] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [K] [Y] aux dépens de première instance et a attribué à la SAS [7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 19/196 du 7 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [Y] aux entiers dépens d'appel
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages