Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°23/652
N° RG 21/00916 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAB4
CJ - VM
Décision déférée du 26 Janvier 2020 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 20/00386
M REDON
[H] [P]
C/
[C] [T]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean louis PUJOL de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T] et Mme [H] [P] se sont mariés le 4 juin 1983 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 7] (93), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant, [V] [T], né le 7 décembre 1983.
Les époux ont acquis plusieurs biens immobiliers :
- le 23 septembre 1986, un bien sis [Adresse 3] à [Localité 8] (6 lots),
- le 5 octobre 1990, le lot n°10 en complément de ce même bien immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 8],
- Le 9 décembre 1997, les lots 25 et 66 d'un bien immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 4], toujours à [Localité 8].
Dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel ayant donné lieu au jugement en date du 16 mai 2000, un acte de partage a été dressé à la date du 26 avril 2000.
M. [T] s'est vu allotir des biens sis [Adresse 4], Mme [P] s'est vue attribuer la moitié en nue-propriété et la moitié en usufruit des biens sis [Adresse 3].
Il était également dit que la part de Mme [P] sur l'immeuble sis [Adresse 3] faisait en réalité l'objet d'une donation à son fils [V], qui recevait ainsi la moitié indivise en nue-propriété de cet immeuble.
L'acte de partage prévoyait également le règlement par M. [T] des crédits de la communauté et indiquait que la soulte d'un montant de 143 963 francs due par Mme [P] avait fait l'objet d'un règlement avant signature hors de la comptabilité du notaire.
Par acte authentique en date du 29 janvier 2019, Mme [P] et M. [V] [T] ont vendu l'immeuble sis [Adresse 3] au prix de 600 000 euros réparti comme suit : 420 000 € pour Mme [P] et 180 000 € pour M. [T].
Par un second acte authentique du même jour, Mme [P] a fait donation de la somme de 70 000 euros à son fils.
Le 2 février 2019, M. [C] [T] a tenté d'encaisser un chèque de 35 000 € établi par Mme [P] à son bénéficie confectionné en date du 27 septembre 2018. Celui-ci a été rejeté en date du 19 février 2019 à raison d'une déclaration d'opposition pour perte de la part de Mme [P].
Après avoir tenté amiablement d'obtenir le règlement dudit chèque, par acte d'huissier en date du 2 avril 2020, M. [C] [T] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement de la somme de 35 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- condamné Mme [P] à payer à M. [T] la somme de 35 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 ;
- débouté M. [T] de ses autres demandes ;
- débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [P] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens et accordé à Me Pujol, qui en a fait la demande, le droit de recouvrer directement les dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique en date du 26 février 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [P] à payer à M. [T] la somme de 35 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019,
- débouté M. [T] de ses autres demandes ;
- débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [P] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens et accordé à Me Jean-Louis Pujol, qui en a fait la demande, le droit de recouvrer directement les dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 19 mars 2021, Mme [P] demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
- constater l'absence de contrepartie du chèque émis par Mme [P] en date du 29 septembre 2018 et prononcer sa nullité,
- constater l'illicéité du chèque émis par Mme [P] en date du 29 septembre 2018 et prononcer sa nullité,
à titre subsidiaire,
- constater les manoeuvres dolosives commises par M. [T] à l'encontre de Mme [P],
- constater l'existence d'agissements malhonnêtes de M. [T] à l'origine du préjudice de Mme [P],
en tout état de cause,
- juger que M. [T] est responsable du préjudice de Mme [P] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner M. [T] à payer à Mme [P] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner M. [T] à payer à Mme [P] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 12 avril 2021, M. [T] demande à la cour de bien vouloir :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et malfondées,
- débouter purement et simplement Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2021,
et y ajoutant :
- condamner Mme [P] à payer à M. [T] la somme complémentaire de 3000 € en application de l'article 700-1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 août 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 12 septembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du chèque :
* à raison de l'absence de cause ou du fait d'une cause illicite :
Mme [P] expose que les deux chèques de 35 000 € qu'elle a établis au profit de M. [C] [T] le 27 septembre 2018, dont l'un qu'il a tenté d'encaisser en février 2019, étaient en réalité des chèques de garantie destinés à s'assurer de la signature, indispensable de par ses droits, par le fils commun, [V] [T], de l'acte de vente d'un bien indivis démembré, dans l'attente en contrepartie d'une donation à son profit de 70 000 €. Elle souligne donc qu'il n'était pas question pour M. [C] [T] d'encaisser ces chèques personnellement une fois la donation réalisée, au demeurant, le même jour que l'acte de vente. Elle indique que le chèque doit être causé pour autoriser transfert des fonds alors que M. [T] ne justifie d'aucune créance à son encontre. Elle y ajoute que ces chèques ont été réalisés sous la contrainte morale et sont le fruit d'un chantage qui rend leur cause illicite.
M. [T] indique d'une part que le chèque, de façon générale, n'a pas à être causé pour constituer un titre de paiement en soi de sorte qu'il n'a en principe à justifier d'aucune créance. Il indique en toutes hypothèses que les chèques querellés sont strictement sans lien avec les conditions de réalisation de la vente à laquelle il était d'ailleurs parfaitement étranger, seul son fils étant concerné. Il expose ainsi que la somme de 70 000 € constituait une créance dont il disposait à l'encontre de Mme [P], n'ayant attendu pour son encaissement qu'en raison de la remise des fonds issus précisément de la vente à venir du bien. Il affirme qu'aucune restitution des chèques n'était prévue et qu'il n'a jamais été invoqué de garantie de quelque opération que ce soit. Il souligne les incohérences de l'argumentaire adverse indiquant que les chéques dans une telle hypothèse auraient dû d'ailleurs être libellés au nom du fils commun, sans que l'on ne comprenne également dans ce cas la nécessité d'en établir deux de 35 000 €, sachant que seul un des deux sera finalement soumis à encaissement.
Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Aux termes de l'article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Si l'article L.131-2 du code monétaire et financier précise que le chèque contient un mandat pur et simple de payer une somme indéterminée, cette interdiction d'une condition au chèque fait simplement de celui-ci un moyen de règlement indépendant de l'obligation sous-jacente mais il n'échappe pas pour autant aux exigences générales requises de tout acte juridique.
Aussi, le consentement du tireur ne doit pas être entaché d'un vice et l'émission doit reposer sur une cause réelle et licite.
Dès lors, lorsque le porteur a un rapport direct avec le tireur, l'absence de cause peut être retenue pour faire échec au paiement du chèque et le bénéficiaire du chèque finalement non honoré qui se retourne contre le tireur peut se voir opposer par celui-ci l'absence de cause. Pour autant, il incombe au tireur, qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, d'établir l'existence de cette exception.
En premier lieu, si M. [T] évoque une contrepartie aux chèques querellés portant sur 'différentes dettes dont il s'est acquitté pour le compte de Mme [P] au titre d'impôts, de crédits et d'investissement notamment [la réalisation] d'une cuisine dans le bien', il n'en dit plus, pour se retrancher à tort derrière le caractère inconditionnel du titre de paiement en question, de sorte qu'au final sa créance n'est établie par rien.
Ensuite, pour rappel du contexte, il est établi que Mme [P] avait signé, seule, dans un premier temps, une promesse unilatérale de vente le 10 février 2017 au profit du potentiel acquéreur. Or, les investigations notariales avaient permis de démontrer que l'intervention du fils de celle-ci était indispensable, tenant ses droits, de sorte qu'un second avant-contrat avait du être régularisé le 28 novembre 2018 par acte authentique, impliquant cette fois M. [V] [T].
C'est précisément à cette même période, en particulier le 27 septembre 2018, que des échanges de SMS sont précisément intervenus entre M. [C] [T] et Mme [P] sur le sujet, à partir du moment où le caractère impératif de la signature de M. [V] [T] a été mise au jour.
M. [C] [T] indiquait ainsi dans lesdits échanges: 'envoie une lettre comme quoi tu t'engages à lui donner 250 000 € pour la vente, lui va toucher 180 000 euros d'après son notaire, fait deux chèques de 35 000 € à mon nom que j'encaisse à votre signature j'attends ton courrier pour qu'il signe votre avenant pour la signature fait au plus vite merci', encore : 'Fais le sinon il ne signe pas il n'a plus confiance alors cela ne t'engage qu'envers moi je garde les chèques pour après la signature' et enfin: 'Tu crois que je vais te mettre les chèques avant. Uniquement quand je ferai les comptes avec lui, t'inquiètes pas j'ai toute ma [...] (écran coupé)'.
Contrairement à ce qu'il allègue donc, M. [C] [T] s'est bien immiscé dans l'opération de vente en conditionnant la signature de son fils à une donation maternelle de 70 000 € en sus de ses droits réels à son profit, exigeant l'établissement de deux chèques de garantie de sa signature, dont le caractère indispensable n'était pas ignoré, d'un montant respectif de 35 000 €.
Toutefois, dans ces conditions, et par définition, à la date de sa confection, le chéque était nécessairement causé dès lors qu'il avait vocation à garantir la donation finale au profit du fils commun contre sa signature de l'acte de vente.
Aucun argument n'est par ailleurs développé sur l'illicéité du contenu du chèque, le débat portant en réalité uniquement sur le consentement vicié ou non de Mme [P] quant à son établissement dans le cadre d'une contrainte morale ou de manoeuvres dolosives, ce qui en est distinct.
Le moyen tiré de la nullité du chèque pour défaut de contenu ou illicéité de celui-ci sera donc rejeté.
* à raison de manoeuvres dolosives et/ou violences :
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Mme [P] indique que le dol commis correspond à des manoeuvres pratiquées par M. [T] pour la contraindre à remettre le chèque litigieux. Elle argue par ailleurs d'une contrainte morale, d'un chantage ayant vicié son consentement à établir les chèques de 35 000 €. Elle indique par ailleurs que M. [T] a exercé des pressions manifestes pour la contraindre à effectuer une donation au profit de son fils.
M. [T] discute l'ensemble des pièces produites par l'appelante visant à démontrer qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral de sa part pour établir les chéques querellés. Il fait part de leur rédaction tardive par exemple s'agissant du certificat médical la concernant faisant état d'une dégradation de sa santé. Il ajoute l'absence de toute vulnérabilité objectivée de sa part à la date des faits.
Liminairement, la régularité de la donation de Mme [P] au profit de son fils n'est pas dans la cause de sorte qu'il ne peut rien en être dit quant aux conditions de sa conclusion.
Il est établi, comme il a été vu, que la vente du bien indivis démembré était manifestement conditionnée à l'existence d'une donation à hauteur de 70 000 € au profit du fils commun, co-indivisaire à double titre, de nature à autoriser la vente en question par sa signature en sus de ses droits de 180 000 €.
Il n'est fait état d'aucune machination, mise en scène, ni même mensonge de la part de M. [T] aux fins d'établissement desdits chèques dont tant l'objet que le bénéficiaire final étaient clairs, à travers la personne de M. [T].
En revanche, Mme [P] établit à juste titre une contrainte par voie de chantage dès lors qu'il résulte toujours des SMS produits, largement analysés et dont la teneur est sans ambiguïté, qu'en l'absence desdits chèques de garantie, la signature du fils commun pour la vente n'aurait pas été acquise alors par ailleurs que dans ces mêmes SMS, accessoirement, M. [T] s'engageait précisément à ne pas encaisser lesdits chèques une fois la donation réalisée, dont la réalisation n'est discutée de personne, ce qu'il a pourtant tenté de faire partiellement.
Dans ces conditions, la contrainte morale quant à la réalisation des chèques est établie et doit conduire à la nullité du seul des chèques querellé, le second n'étant pas dans la cause depuis l'origine.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1178 aliéna 4 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Mme [P], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, fait valoir que M. [C] [T] a exploité son état de dépendance affective et matérielle pour la soumettre à un chantage et un harcèlement moral visant à lui faire établir les chèques querellés. Elle fait valoir la dégradation morale qui en a résulté ensuite à son détriment, aggravée par la procédure judiciaire.
Le certificat médical dont l'appelante se prévaut pour attester d'une dégradation de son état de santé, à la suite des faits, a été établi en octobre 2020, soit à distance des évènements, et pour objectiver des troubles réels, est non causé.
Les deux attestations produites de ce chef n'en disent pas plus sur son état de santé, si ce n'est par voie de généralités insuffisantes à qualifier de réelles conséquences, et sont par ailleurs d'ordre familial, donc d'une nature probatoire limitée.
Mme [P] n'établit au final aucun préjudice en lien avec l'annulation des chèques de garantie querellés.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [T] sera condamné aux entiers dépens.
L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [P] en cause d'appel, M. [T] étant débouté par voie d'infirmation de sa demande de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- condamné Mme [H] [P] à payer à M. [C] [T] la somme de 35.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019,
- condamné Mme [H] [P] à payer à M. [C] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [P] aux dépens et accordé à Me Jean-Louis Pujol, qui en a fait la demande, le droit de recouvrer directement les dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- annule le chèque de 35 000 (trente cinq mille) € établi par Mme [H] [P] au profit de M. [C] [T] en date du 29 septembre 2018 ;
- rejette la demande au titre de l'article 700 formulée par M. [C] [T],
- dit que M. [C] [T] aura la charge des dépens,
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- fixe à hauteur de 2 000 (deux mille) euros l'indemnité due par M. [C] [T] à Mme [H] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;
- dit que M. [C] [T] aura la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC