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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-21.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.518

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Y... X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en annulation d'une décision rendue les 5 et 12 novembre 1990 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ; Attendu que M. Y... X..., qui était inscrit, pour l'année 1990, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Lyon, en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1991, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date des 5 et 12 novembre 1990 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune pièce du dossier, que M. X... ait été appelé à présenter ses explications au magistrat chargé du rapport, avant que ne soit prise la décision de non-réinscription sur la liste ; que dès lors, cette décision, qui viole le texte susvisé, doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision ;

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