Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3B
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [V] [T] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ORDONNANCE du 17 Septembre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 16 avril 2024, [V] [G], instituée légataire à titre particulier par [L] [T], depuis décédé le [Date décès 1] 2023, a fait assigner [N] [D] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir la remise des objets légués et indemnisation du fait de la perte de valeur du véhicule automobile, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 03 septembre 2024.
A cette date, [V] [G] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’articles 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Donner acte à Madame [V] [K] [T] épouse [G] qu’elle ne sollicite plus la remise de la chaine Hi-Fi et du véhicule automobile objet de l’assignation dès lors que Madame [D] a obtempéré à l’injonction de faire, de lui délivrait (sic) judiciairement la requérante,
-Donner acte de la remise par Madame [N] [D] de la chaine Hi-Fi et du véhicule automobile de la marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 6],
-Prendre acte que cette remise s’est fait à postérieurement (sic) à la délivrance de l’assignation,
-Donner acte à Madame [V] [K] [T] épouse [G] de ce qu’elle renonce à sa demande relative à la provision de 4.000 euros à valoir sur la perte de valeur du véhicule automobile, objet de la demande,
-Rejeter toutes ces demandes, fins et conclusions de Madame [N] [D].
-Condamner Madame [N] [D] à payer à Madame [V] [K] [T] épouse [G], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[N] [D] représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 1011 et 1014 du code civil
Vu les articles 04, 06, 700 et 835 du code de procédure civile ;
A titre principal :
-Juger que Madame [N] [D] qui n’est pas héritière n’a pas qualité pour délivrer un legs et déclarer irrecevable les demandes de Madame [V] [T].
Subsidiairement ;
-Juger que l’instance introduite par Madame [V] [T] est devenue sans objet ;
-Constater que Madame [N] [D] a remis à Madame [V] [T] :
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] ;
La chaîne Hi-Frais irrépétibles de la marque Bang et Olufsen.
-Juger que Madame [V] [T] n’apporte pas d’éléments au soutien du préjudice qu’elle dit avoir subi ;
En conséquence de quoi :
-Débouter Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
-Condamner Madame [V] [T] à payer à Madame [N] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[V] [G] entend renoncer à ses prétentions relatives à la restitution du véhicule et de la chaîne Hi-Fi, qui ont été satisfaites et renonce expressément à sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du véhicule.
[N] [D] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des prétentions de [V] [G] qui n’est pas héritière, et expose subsidiairement que l’instance initiée par [V] [G] est devenue sans objet, compte tenu de la remise par ses soins, à [N] [D] des objets du legs particulier.
[V] [G] a qualité à agir contre [N] [D], aux fins de restitution d’objets qui lui ont été légués par le défunt, et que se trouvaient entre les mains de [N] [D].
Par ailleurs [N] [D] ayant exécuté les demandes de remise qui étaient formées contre elle, les demandes de [V] [G] sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
[V] [G] sollicite la condamnation de [N] [D] à lui payer la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles, exposant que seule la procédure judiciaire qu’elle a initiée, après de vaines démarches amiables, a permis la restitution des objets lui revenant.
[N] [D] conclut au rejet de cette prétention et réclame la condamnation de [N] [D] au même titre à lui payer la somme de 3.000 euros, soutenant que la demanderesse s’est empressée de porter le différend sur le terrain judiciaire, tandis qu’elle n’a fait aucune résistance pour satisfaire aux demandes.
Contrairement aux affirmations de [N] [D], la restitution des objets dépendant du legs particulier dont [V] [G] est bénéficiaire, détenus par [N] [D], n’a pas été spontanée et est intervenue dans le cadre de la procédure judiciaire initiée par [V] [G] pour ce faire.
[N] [D], qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à [N] [D] la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Disons sans objet les demandes de [V] [G] en restitution des objets légués,
Condamnons [N] [D] à payer à [V] [G] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboutons [N] [D] de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons [V] [G] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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