Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°310
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOLG
(Réf 1ère instance : 2020002307)
S.A.S. AGENCE MARITIME LORIENTAISE
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
C/
Organisme CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MORBIHAN
S.A.S. SOLTEAM
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société HDI GLOBAL SE
Société AMICA
Société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE COMPANY
Société AIG EUROPE LIMITED
Société BALOISE BELGIUM NV
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES
Me VERRANDO
Me LIAUD FAYET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. AGENCE MARITIME LORIENTAISE
immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 824 448 690, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Axelle JOUVE substituant Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14] LUXEMBOURG
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Axelle JOUVE substituant Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MORBIHAN, immatriculée au SIREN sous le N° 183 500 040, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOLTEAM
immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 481 965 101, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand COURTOIS et par Me Victoire REVENAZ de l'AARPI LEXLINE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 419 408 927, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand COURTOIS et par Me Victoire REVENAZ de l'AARPI LEXLINE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société HDI GLOBAL SE
société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 21]
2018 [Localité 15] (BELGIQUE)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand COURTOIS et par Me Victoire REVENAZ de l'AARPI LEXLINE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société AMICA
société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 19]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand COURTOIS et par Me Victoire REVENAZ de l'AARPI LEXLINE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE COMPANY société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2] (JAPON)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand COURTOIS et par Me Victoire REVENAZ de l'AARPI LEXLINE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société AIG EUROPE LIMITED
société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 23]
[Localité 17] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand COURTOIS et par Me Victoire REVENAZ de l'AARPI LEXLINE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société BALOISE BELGIUM NV
société de droit étranger, agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 22]
[Localité 7] (BELGIQUE)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand COURTOIS et par Me Victoire REVENAZ de l'AARPI LEXLINE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 juin 2019, la société Solteam, assurée auprès des sociétés XL Insurance Company SE, HDI Global SE, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Compagny, AIG Europe Limited et Baloise Belgium NV (les assureurs de la société Solteam) a acquis une cargaison de tourteaux de soja, d'un poids total de 22.666,7 tonnes, pour un montant de 9.596.400,78 dollars.
La marchandise a été chargée au Brésil sur le navire MV Notos Venture en vue de son expédition notamment vers le port de [Localité 20].
La Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan (la CCI) est propriétaire des installations de manutention du port de [Localité 20].
Par lettre datée du 8 juillet 2019, la Direction départementale de la protection des populations (la DDPP) a informé 1a CCI de la découverte de salmonelle intervenue lors d'un précédent déchargement de navire réalisé le 18 juin 2019. La DDPP a alors demandé la mise en place de mesures correctrices d'hygiéne.
La société Solteam a confié les opérations de déchargement sur le port de [Localité 20] à la société Agence Maritime Lorientaise (la société AML), opérateur de transport, manutention, logistique et stockage à [Localité 20], assurée auprès de la société Swiss Re International Se (la société Swiss).
Le 15 juillet 2019, la société AML a demandé la location des installations auprés de la CCI, aux fins du déchargement du navire MV Notos Venture.
Le même jour, la CCI a informé la société AML de la teneur de la lettre de la DDTP.
Le 16 juillet 2019, des prélèvement aux fins de tests de contrôle de salmonelle ont été réalisés par la CCI sur les tapis de déchargement.
Le 16 juillet 2019, le navire est arrivé au port de [Localité 20]. Le même jour, la société AML a débuté le déchargement du navire.
Le 18 juillet 2019, les tests effectués sur les prélèvements du 16 juillet 2019 ont révélé une suspicion de présence de salmonelles sur le tapis de transbordement utilisé par la société AML pour les opérations de déchargement des produits de la société Solteam.
Le 22 juillet 2019, les analyses ont retenu une détection effective de salmonelles sur les prélèvements du 16 juillet 2019.
Le 22 juillet 2019, la société AML en a informé la société Solteam.
Le 23 juillet 2019, la société Solteam a émis des réserves et fait stopper les opérations de déchargement. Près de 19.000 tonnes avaient déjà été déchargées et placées dans les entrepôts de la société AML.
Le 24 juillet 2019, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet CL Expertises dans les intérêts de la société Solteam et de ses assureurs.
Le 26 juillet 2019, les opérations de déchargement se sont poursuivies via un autre quai.
Des réunions d'expertises se sont successivement tenues entre le 24 juillet 2019 et le 4 juin 2020.
Le 22 août 2019, sur demande de la DDPP, la société Solteam a effectué des prélèvements d'échantillons de la cargaison de soja stockée dans les entrepôts de la société AML.
Le 16 septembre, la société AML a identifié un phénomène d'échauffement de la marchandise.
Le 17 septembre 2019, la société AML en a informé la société Solteam.
Le même jour, les prélèvements ordonnés par la DDTP n'ayant pas détecté de stéréotype réglementé, mais uniquement quelques sérotypes non réglementés, les autorités sanitaires ont autorisé la commercialisation de la marchandise.
Le 15 octobre 2019, alors que les livraisons étaient en cours, la société AML a informé la société Solteam d'un problème d'auto-combustion de la marchandises, constaté sur la cargaison stockée dans les entrepôts.
La société Solteam et ses assureurs ont assigné la CCI et la société AML en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Brest a :
- Déclaré la société Solteam et ses assureurs recevables et bien fondées en leur action,
- Dit n'y avoir lieu au rejet des pièces communiquées par les demanderesses,
- Dit et jugé opposables les rapports d'expertise des cabinets CL Expertises et Sedgwick,
- Condamné la CCI à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 217.858,36 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 15 juillet 2020,
- Condamné la société AML à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 126.240,52 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 15 juillet 2020,
- Condamné la CCI au paiement de la somme de 28.712,80 euros à la société AML et au paiement de la somme de 90.921,70 euros à la société Swiss International,
- Condamné solidairement la société AML et la CCI à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 36.942,66 euros au titre des frais d'expertise,
- Condamné solidairement la société AML et la CCI à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Solteam et ses assureurs de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné la CCI à payer aux sociétés AML et Swiss International la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les sociétés AML et Swiss International de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné solidairement la société AML et la CCI en tous les dépens.
- Dit que l'exécution provisoire est assortie de la constitution en cas d'appel d'une caution bancaire par la société Solteam et/ou ses assureurs par les sociétés AML et Swiss International couvrant, en cas d'exigibilité de leur remboursement et jusqu'à leur remboursement effectif, toutes les sommes versées au titre du présent jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.
Les sociétés AML et Swiss International ont interjeté appel le 23 janvier 2023.
Les dernières conclusions des sociétés AML et Swiss International sont en date du 21 septembre 2023. Les dernières conclusions de la CCI sont en date du 16 octobre 2023. Les dernières conclusions de la société Solteam et de ses assureurs sont en date du 17 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés AML et Swiss International demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé opposable le rapport d'expertise du cabinet Sedgwick,
- Condamné la CCI à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 217.858,36 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 15 juillet 2020, au titre de la prestation de manutention, et à raison des conséquences du risque d'exposition des marchandises à une contamination par salmonelle,
- Condamné la CCI au paiement de la somme de 28.712,80 euros à la société AML et au paiement de la somme de 90.921,70 euros à la société Swiss International,
Infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a :
- Déclaré la société Solteam et ses assureurs recevables en leur action,
- Condamné la société AML à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 126.240,52 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 15 juillet 2020, au titre du sinistre intervenu lors de l'entreposage,
- Condamné solidairement la société AML à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 36.942,66 euros au titre des frais d'expertise,
- Condamné solidairement la société AML à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la société AML aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger opposable à la société Solteam et ses assureurs, la convention de renonciation à recours conclue avec la société AML et ses assureurs au titre de l'entreposage,
- Dire et juger la société Solteam irrecevable à agir à l'encontre de la société AML, en l'état de la convention de renonciation à recours précitée, et de la subrogation qu'elle revendique au bénéfice de ses assureurs,
- Dire et juger les assureurs de la société Solteam, irrecevables faute de justifier de leur droit d'action,
- Dire et juger en tout état de cause les assureurs de la société Solteam, irrecevables à agir à l'encontre de la société AML, au titre des conséquences du stockage réalisé, à raison de la convention de renonciation à recours dont elles sont signataires,
En conséquence :
- Déclarer irrecevable l'action de la société AML et ses assureurs à l'encontre de la société AML,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société AML n'a commis aucune faute dans l'exécution de la prestation de stockage des marchandises confiées,
- Dire et juger que la société AML a dûment assumé son obligation de conservation et sauvegarde des marchandises, durant l'entière durée de leur stockage en entrepôts, alertant son donneur d'ordre dès le premier signe d'échauffement des marchandises,
- Dire et juger que les prestations de ventilation des marchandises par brouettages, réalisées par la société AML avec l'accord de son donneur d'ordre, constituent des prestations supplémentaires au stockage, facturées en sus à la société Solteam,
- Dire et juger que la société Solteam connaissait parfaitement les conditions de stockage des marchandises en entrepôts AML, et qu'elle acceptait par conséquent le risque d'échauffement de ses marchandises, dont elle connaissait la particulière sensibilité à la chaleur en cas de stockage prolongé,
- Dire et juger que les conséquences d'une auto-combustion des marchandises ne sont pas imputables à la société AML, en ce que le phénomène résulte des caractéristiques propres de la marchandise exposée à un stockage anormalement prolongé auquel la société AML demeure étrangère, l'exonérant ainsi de toute responsabilité,
En conséquence :
- Débouter la société Solteam et ses assureurs de leur demande de condamnation, en principal, intérêts et frais, formulées à l'encontre de la société AML au titre des conséquences de l'auto-combustion des marchandises durant leur entreposage,
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour venait à retenir la responsabilité de la société AML, en l'absence même de faute caractérisée, elle fera droit à la demande de garantie formée à l'encontre de la CCI, jugée responsable des conséquences d'une exposition de la marchandise au risque de contamination par salmonelle, ayant fait obstacle à une sortie efficiente des stocks des entrepôts AML,
- Dire et juger la société AML recevable et bien fondée à poursuivre la garantie de la CCI, en sa qualité de gestionnaire et exploitante des installations portuaires objet de l'identification d'un risque de contamination par salmonelles, au titre de la perte partielle des marchandises,
En conséquence :
- Condamner la CCI à relever et garantir la société AML de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
Sur le quantum :
- Dire et juger qu'en application des conditions générales AML, la responsabilité de la concluante sera strictement limitée au montant du plafond d'indemnisation contractuel, soit 60.000 euros par événement,
- Dire et juger à titre subsidiaire, que le quantum de la demande devra être réduit à hauteur de 116.838,57 euros,
- Dire et juger que les frais d'expertise sont conservés par chaque partie les ayant engagés, et en tout état de cause exclus du quantum de la réclamation,
En conséquence :
- Dire et juger qu'il ne pourra être prononcée à l'encontre de la société AML aucune condamnation au-delà du plafond d'indemnisation visé aux conditions générales AML, soit 60.000 euros, ou à défaut au-delà de la somme totale de 116.838,57 euros,
En tout état de cause :
- Assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la CCI, au bénéfice des sociétés AML et Swiss International, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts,
A défaut de confirmation des condamnations prononcées à l'encontre de la CCI au bénéfice des sociétés AML et Swiss International :
- Condamner la société Solteam au paiement au bénéfice de la société Swiss International de la somme de 18.706,83 euros, correspondant aux frais de lamanage, pilotage et manutention par brouettage, exposés dans les intérêts de la marchandise,
- Condamner tout succombant au paiement au bénéfice des sociétés AML et Swiss International de la somme de 20.000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La CCI demande à la cour de :
- Confirmer la décision en ce qu'elle a :
- Condamné la société AML à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 126.240,52 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du l5 juillet 2020,
Pour le surplus :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par les sociétés AML et Swiss International,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la CCI,
- Réformer la décision en ce qu'elle a :
- Déclaré la société Solteam et ses assureurs recevables et bien fondées en leurs action,
- Dit n'y avoir lieu au rejet des pièces communiquées par les demanderesses,
- Dit et jugé opposables les rapports d'expertise des cabinets CL Expertises et Sedgwick,
- Condamné la CCI à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 217.858,36 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 15 juillet 2020,
- Condamné la CCI au paiement de la somme de 28.712,80 euros à la société AML et au paiement de la somme de 90.921,70 euros à la société Swiss International,
- Condamné solidairement la société AML et la CCI à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 36.942,66 euros au titre des frais d'expertise,
- Condamné solidairement la société AML et la CCI à payer à la société Solteam et ses assureurs la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la société AML et la CCI aux dépens,
- Condamné la CCI à payer aux sociétés AML et Swiss International la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Débouter les parties en ce qu'elles fondent exclusivement leurs demandes sur les rapports d'expertise non judiciaires des cabinets Sedgwick et CL Expertises,
- Ordonner le rejet des pièces communiquées par les demanderesses, non traduites.
- Déclarer irrecevables les sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam en leurs demandes principales formées à l'encontre de la CCI,
- Déclarer irrecevables les sociétés AML et Swiss International, en leurs demandes principales et en garantie formées à l'encontre de la CCI,
- Débouter la société Solteam et ses assureurs mal fondés en leurs demandes formées à l'encontre de la CCI,
- Débouter les sociétés AML et Swiss International, mal fondées en leurs demandes principales et en garantie formées à l'encontre de la CCI,
Subsidiairement :
- Débouter la société Solteam et ses assureurs, ainsi que la société AML et son assureur de l'ensemble de leurs demandes, en tant qu'ils sont défaillants dans l'administration de la preuve des préjudices subis tant dans son principe que dans leurs quantum,
- Juger que la société Solteam et ses assureurs ont limité leurs demande de condamnation à l'encontre de la CCI à la somme de 217.858,36 euros,
- Juger qu'aucune condamnation ne saurait prospérer l'encontre de la CCI au-delà de ce montant,
- Juger que toute éventuelle indemnisation ordonnée au bénéfice de la société Solteam et/ou de ses assureurs, et/ou de la société AML et de son assureur, interviendra en valeurs HT,
- Condamner in solidum les sociétés AML et Swiss International à relever et garantir indemne la CCI de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, au bénéfice des demanderesses que sont les sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam,
- A défaut, prononcer un partage de responsabilité entre la société AML sous la garantie de son assureur et la CCI du Morbihan au titre des conséquences de la contamination potentielle des marchandises par la salmonelle.
- Confirmer en ce qui il a jugé que la perte de marchandises stockées dans les locaux de la société AML, du fait de l'auto-combustion, relève exclusivement de la responsabilité de la société AML, cette perte étant valorisée par la société Solteam à 126.240,52 euros,
En conséquence :
- Débouter la société Solteam et ses assureurs de toute demande relative à la perte de marchandises stockées dans les locaux de la société AML du fait de l'auto-combustion en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CCI du Morbihan,
- Condamner in solidum les sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam à payer à la CCI du Morbihan, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Condamner in solidum la société AML et son assureur Swiss International au paiement d'une somme de 5.000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Solteam et ses assureurs, la société AML et son assureur Swiss International de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés les sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam, AML et son assureur Swiss International aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam demandent à la cour de :
1/ Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, et particulièrement en ce qu'il a :
- Déclaré les sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam recevables et bien fondées en leuros action,
- Dit n'y avoir lieu au rejet des pièces communiquées par les sociétés XL et autres,
- Dit et jugé opposables les rapports d'expertise des cabinets CL Expertises et Sedgwick,
- Condamné la CCI du Morbihan à payer aux sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam la somme de 217.858,36 Euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 15 juillet 2020,
- Condamné la société AML à payer aux sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam la somme de 126.240,52 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 15 juillet 2020,
- Condamné solidairement la société AML et la CCI du Morbihan à payer aux sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam la somme de 36.942,66 Euros au titre des frais d'expertise,
- Condamné solidairement la société AML et la CCI du Morbihan à payer aux sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
2/ Débouter les parties du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
3/ Condamner tout succombant à payer aux sociétés XL Insurance Company, HID Global, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company, AIG Europe, Baloise Belgium et Solteam la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'action de la société Solteam :
La CCI du Morbihan fait valoir que la société Solteam serait irrecevable à agir alors qu'elle reconnaîtrait elle-même avoir déjà été indemnisée par ses assureurs.
La société Solteam est l'acheteuse des produits et le transfert des risques a eu lieu au port de départ. Elle est donc susceptible d'avoir subi les dommages dont elle se prévaut.
En outre, elle demande, avec ses assureurs, une indemnisation d'un montant supérieur à celui dont elle a bénéficié du fait du paiement de la somme de 344.098,88 euros le 29 octobre 2020.
Elle n'a donc pas été remplie des droits qu'elle allègue.
Elle est donc recevable à agir contre la CCI du Morbihan.
Les sociétés AML et Swiss International font valoir que la société Solteam serait irrecevable à agir contre elle au titre des préjudices consécutifs à l'auto-combustion des marchandises pour avoir signé une convention de renonciation à recours réciproques.
Une convention de renonciation à recours réciproque a été signée le 11 octobre 2018 entre, d'une part, la société AML et la société Allianz Iard, son assureur, et, d'autre part, la société Solteam et la société Axa France Région Ouest, son assureur.
La société AML y est désignée comme agissant en qualité de dépositaire et la société Solteam comme agissant en qualité de déposant, propriétaire des marchandises.
L'objet de la convention est mentionné comme étant 'Multirisque Industrielle'.
Les parties ont convenu de renoncer à tous recours qu'elles seraient fondées à exercer entre elles à l'occasion de tout sinistre survenant aux biens mobiliers et immobiliers ainsi qu'aux marchandises entreposées en tout lieux. Il est précisé que les contrats d'assurance souscrits par les parties comportent une clause de renonciation en vertu de laquelle les assureurs renoncent à touts recours en cas de sinistre contre les parties signataires et leurs assureurs.
Cette convention mentionne qu'elle est valable à compter du 5 mai 2018 et qu'elle n'a d'effet que pour autant que ledit contrat restera en vigueur et qu'il ne fera pas l'objet d'une suspension ou d'une modification des garanties postérieurement à la date d'établissement de celui-ci.
La société Solteam et ses assureurs font valoir que les garanties Multirisque Industrielle auraient été modifiées depuis le 11 octobre 2018. Ils indiquent en ce sens que l'assureur intervenant désormais auprès de la société AML est la société Swiss International et non pas la société Allianz Iard qui était son assureur à la date de la signature de la convention.
Il apparaît cependant que la société Swiss International est l'assureur responsabilité civile de la société AML pour ses activités de voiturier et de manutention depuis le 1er janvier 2015. Il n'est pas justifié qu'elle soit depuis le 11 octobre 2018 également assureur de la société AML pour ses activités d'entreposage.
La société Solteam et ses assureurs ne justifient ainsi pas d'une suspension ou d'une modification des garanties attachées aux activités d'entreposage postérieurement à la date d'établissement de la convention du 11 octobre 2018 et en tout cas avant la date du sinistre, juillet 2019.
La convention du 11 octobre 2018 était donc toujours applicable aux activités d'entreposage de la société AML à la date du sinistre.
Il en résulte que l'action de la société Solteam et de ses assureurs contre la société AML et son assureur la société Swiss International est irrecevable mais uniquement en ce qu'elle vise une indemnisation d'un sinistre subi à l'occasion d'une opération d'entreposage.
Sur la subrogation au bénéfice des assureurs de la société Solteam :
La CCI du Morbihan fait valoir que les assureurs de la société Solteam seraient irrecevables à agir faute pour eux de préciser le fondement de leur demande, de produire un contrat d'assurance et de justifier d'une subrogation légale.
Les assureurs de la société Solteam font valoir qu'elles l'ont indemnisée et se trouvent donc subrogées dans ses droits.
Elle produisent une quittance subrogative établie à leur profit par la société Solteam. Selon elles, ce paiement est intervenu via la société JLT Speciality, courtier en assurance.
L'acte de subrogation est en date du 29 octobre 2020. La pièce correspondante est en langue anglaise, compréhensible par la cour, et est d'ailleurs accompagnée par une traduction libre.
Il en résulte qu'en contrepartie du paiement de la somme de 344.098,88 euros par les assureurs de la société Solteam au titre du contrat n°19/CA/04914-3L5A, par l'intermédiaire du courtier JLT Specialty Limited, les droits de la société Solteam sont transférés à ces assureurs en ce qui concerne le lot de 22.666,7 MT de farine de soja brésilien en vrac suite aux opérations de déchargement du navire MV Notos Venture à [Localité 20], effectué par la société AML utilisant les installations portuaires de la CCI du Morbihan.
Le paiement est intervenu de la part de la société JLT Specialty Limited le 5 novembre 2020 pour la somme de 344.098,88 euros payée à la société Solteam. La volonté expresse du subrogé s'est donc manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de la part des assureurs.
Il résulte de ces éléments que le paiement au profit de la société Solteam a bien été effectué par les cinq assureurs qui interviennent à l'instance et par un intermédiaire qu'elles avaient habilité.
Il est justifié d'une subrogation conventionnelle. Il n'est donc pas nécessaire que le ou les contrats d'assurance sur la base desquels le paiement est intervenu soient produits.
Les cinq assureurs de la société Solteam sont donc subrogés dans les droits de la société Solteam à la hauteur de la somme qu'ils lui ont versée et leur action est recevable.
Sur la subrogation de l'assureur de la société AML :
La CCI du Morbihan fait valoir que la société Swiss International ne justifierait pas avoir reçu un acte de subrogation en rapport avec le sinistre en cause.
La lettre de paiement du sinistre 20540100, référence Filhet Allard Maritime n°M190031, établie par la société Filhet Allard Maritime le 22 avril 2020, mentionne un sinistre afférent aux opérations de déchargement du navire M/V Notos Venture à [Localité 20], événement du 16 juillet 2019, la nécessité qu'il y a eu d'arrêter le déchargement sur le poste à quai et de déplacer le navire sur un autre poste, de désinfecter les installations de la société AML qui avaient été touchées. Les frais indemnisables étaient de 100.921,70 euros, auquel il convenait de déduire la franchise contractuelle de 10.000 euros, soit un montant à payer au bénéficiaire de 90.921,70 euros.
La société Swiss International produit une acte de subrogation en date du 29 avril 2020 pour la somme de 90.921,70 euros. Par cet acte, la société AML a subrogé la société Swiss International, représentée par la société Filhet Allard Maritime, dans ses droits et actions à l'encontre de toute personne responsable du sinistre visé en référence, ladite subrogation intervenant lors du paiement effectif de la somme par l'assureur ou pour son compte.
L'acte vise le dossier M190031/1, Dispache courtier n°20540100, Dérivé (farines, tourteaux), moyen de transport M/V Notos Venture, voyage [Localité 20]-[Localité 20], date d'arrivée 16 juillet 2019.
Il est justifié d'un virement bancaire de la société Filhet Allard Maritime le 18 mai 2020 d'un montant de 90.921,70 euros, référence Filhet Allard Maritime n°M190031.
Il apparaît ainsi que la société Swiss International justifie être subrogée dans les droits de la société AML au titre du sinistre litigieux pour la somme de 90.921,70 euros. Les demandes de la CCI du Morbihan tendant à l'irrecevabilité de son intervention seront rejetées.
Sur le rejet ou l'inopposabilité de certaines pièces :
Certaines pièces produites devant la cour sont rédigées en langue anglaise. Elles sont traduites ou en tout état de cause compréhensibles par la cour. Il n'y a pas lieu des les rejeter.
Deux expertises amiables sont produites devant la cour. Il n'y a pas lieu de les rejeter. La cour appréciera leur valeur probante et ne se fondera pas que sur ces expertises.
Sur la responsabilité de la société AML :
La société Solteam et ses assureurs font valoir que la société AML aurait commis des erreurs lors du stockage des marchandises ayant conduit à un phénomène d'auto combustion.
Comme il a été vu supra, leurs demandes sont irrecevables en ce qu'elles sont fondées sur des fautes qui auraient été commises à l'occasion des opérations d'entreposage.
Les opérations d'entreposage sont distinctes de celles afférentes à la manutention. La société Solteam et ses assureurs imputent le phénomène d'auto combustion à une absence de meilleure surveillance de la part de la société AML et de mouvement régulier des stocks par brouettage qui aurait permis une meilleurs aération de la marchandise.
Elles indiquent que la société AML était tenue d'exercer une surveillance hebdomadaire des marchandises, en exerçant différents contrôle de température, olfactif, etc...
Les opérations de manutention n'ont joué aucun rôle dans le phénomène d'auto combustion.
Le préjudice allégué lié à l'autocombustion ne peut donc donner lieu à indemnisation de la part de la société AML.
La société Solteam et ses associés se prévalent de frais résultant du risque de contamination ayant résulté de ce que les marchandises ont été déchargées sur des installations potentiellement contaminées.
Le préjudice en résultant, à le supposer établi, est sans lien avec des opérations d'entreposage. Les demandes y afférentes sont donc recevables.
La société Solteam et ses assureurs font valoir que la société AML, agissant en qualité de manutentionnaire, aurait commis une faute en décidant d'entreprendre le déchargement le 16 juillet 2019 à partir de 6h40 alors qu'elle connaissait, sans en avoir informé la société Solteam, le risque de présence de salmonelle sur les équipements de déchargement.
Le manutentionnaire n'est pas responsable des faits qui ne lui sont pas imputables :
Article L5422-19 du code des transports :
L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire.
Article L5422-21 :
Quelle que soit la personne pour le compte de laquelle l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il accomplit les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-19, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
2° Lorsqu'il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 5422-19, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant.
Article L5422-22
L'entrepreneur de manutention ne répond pas des dommages subis par la marchandise lorsqu'ils proviennent :
1° D'un incendie ;
2° De faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable ;
3° De grève, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
5° Du vice propre de la marchandise.
Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.
La société Solteam et ses assureurs font valoir que la société AML aurait commis une faute en poursuivant les opérations de déchargement en connaissance de la présence de salmonelle et en s'abstenant de prendre les mesures conservatoires ce qui aurait fait prendre des risques inconsidérés à la société Solteam.
L'état de fonctionnement des équipements établi par la CCI du Morbihan le 12 juillet 2019 ne fait état d'aucune anomalie sur les installations du port de [Localité 20], à l'exception d'un arrêt technique, la TBR1 étant hors service.
Par courriel du 15 juillet 2019, M. [E], responsable exploitation et sûreté portuaire de la CCI du Morbihan, a transmis notamment à la société AML une lettre de la préfecture en date du 8 juillet 2019 concernant la présence de salmonelles sur le navire [18] déchargé le 18 juin 2019. Cette lettre porte le tampon d'arrivée au port de [Localité 20] en date du 12 juillet 2019. Il résulte de cette lettre que les analyses ont porté sur la recherche de l'éventuelle présence de salmonelles et que les prélèvements se sont avérés non satisfaisants au vu des essais effectués en raison de la présence de Salmonella Mbandak sur des échantillons élémentaires. Il était ajouté que compte tenu de la capacité de résistance des salmonelles il était recommandé de mettre en oeuvre les mesures correctrices prévues par le plan de maîtrise des risques d'hygiène en cas de présence de salmonelles.
La société AML n'a pas été avertie par la CCI que le problème persistait ou était susceptible de persister. Elle pouvait déduire de la mise à disposition des installations portuaires par la CCI qu'elles ne présentaient pas de risque de contamination.
La salmonelle Salmonella Mbandak qui avait été détectée en juin 2019 n'est pas réglementée comme présentant un danger sanitaire de première catégorie imposant une obligation de déclaration auprès de l'administration. La suspicion de présence d'une telle salmonelle n'était pas de nature à entraîner un arrêt des opérations de déchargement alors que même la présence avérée de cette salmonelle n'aurait pas été de nature à entraîner cet arrêt. La CCI aurait cependant du informer spécifiquement la société AML des mesures qui avaient éventuellement été prises à la suite de la lettre de la préfecture.
Le 18 juillet un rapport du laboratoire d'analyse, adressé à la CCI et à la société AML, a indiqué une suspicion de présence de salmonelle sur le poste TBR 4, celui utilisé par la société AML dans les opérations litigieuses.
Le 22 juillet 2019, dans un nouveau rapport imprimé à 16h09, ce même laboratoire a annulé et remplacé son rapport du 18 juillet 2019 et a indiqué que des salmonelles avaient été détectées. Les analyses portaient toujours sur les prélèvements opérés par la CCI du Morbihan le 16 juillet 2019 sur les installations qui allaient être utilisées 40 minutes plus tard par la société AML pour les opérations de manutention litigieuses.
Cette salmonelle détectée le 22 juillet 2019 ne pouvait pas, à cette date, être identifiée. Les analyses plus poussées risquaient de faire apparaître que la salmonelle en question était d'un stéréotype tel que les marchandises auraient été impropres à leur destination.
Il résulte ainsi du courriel du laboratoire d'analyse en date du 24 juillet 2019 à 10h27 que la souche n'était à ce jour pas complètement identifiée et qu'un des 6 sérotypes majeurs ne pouvait donc être exclu.
C'est à titre de précaution qu'il a été retenu, dans l'attente d'analyses plus complètes, qu'il fallait agir comme si un stéréotype majeur avait été détecté.
Les analyses plus complètes ont révélé la présence de salmonelles mais pas de type majeur. C'est dans ces circonstances que les marchandises ont pu être commercialisées à compter du 17 septembre 2019. Cela montre bien que la présence d'une salmonelle identifiée comme ne corrompant pas la marchandise ne justifie pas un arrêt des opérations de déchargement.
La société AML a alors averti la société Solteam qui a émis des réserves et fait stopper les opérations de déchargement.
Par courriel du 23 juillet à 9h40, la société AML a indiqué à la société Solteam que les opérations de déchargement étaient stoppées depuis le 22 juillet 2019 à 17h00, que ce jour le navire allait être déhalé au poste Sud et que les opérations reprendraient le 24 juillet 2019 à 6h00.
Il résulte des relevés de la chronologie de déchargement que la société AML a toutefois poursuivi les opérations de déchargement le 23 juillet 2019, 421,04 tonnes étant déchargées ce jour là. A la date du 23 juillet 2019, 19.435,48 tonnes avaient été débarquées, dont 421,04 le 23 juillet 2019. Il apparaît ainsi que 2,1% des quantités débarquées avant l'arrêt des opération l'ont été après que la société AML ait été informée de la présence avérée de salmonelle non identifiée.
Il apparaît ainsi que dès qu'elle a eu connaissance de la présence d'une salmonelle sur les installations qu'elle utilisait, la société AML en a averti son client. La poursuite des opérations n'a été que très ponctuelle et non significative par rapport aux quantités débarquées, et par rapport à la quantité totale débarquée de 22.638,48 tonnes.
Le fait d'avoir poursuivi le déchargement après avoir reçu cette information, pour près de 421 tonnes, lui est imputable.
Elle sera tenue à indemnisation à proportion du tonnage déchargé après la réception de l'information, soit de 2,1% des dommages subis par son client, la société Soltream, du fait des opérations de manutention.
Sur la faute de la CCI du Morbihan :
La société Solteam et ses assureurs font valoir que la CCI du Morbihan, propriétaire des installations portuaires, aurait commis une faute en les mettant à disposition du manutentionnaire alors qu'elles étaient contaminées par de la salmonelle.
Il n'est pas établi que la CCI ait été informée par oral le 8 juillet 2019 par les services sanitaires de la contamination de la cargaison intervenue en juin 2019. Il n'est pas non plus établi que ces services ont demandé à la CCI de poursuivre les opérations de nettoyage. La mention du rapport d'expertise amiable de la société CL France n'est sur ce point pas étayée par la production de pièces.
Il est en revanche établi que la CCI a été informée de la difficulté au plus tard le 12 juillet 2019. Elle ne justifie pas avoir informé la société AML des mesures qu'elle avaient prises.
Même si la société AML devenait gardienne des installations pour la durée de leur mise à sa disposition, la CCI se devait de lui fournir des installations saines ou du moins de l'informer d'éventuelles difficultés. Il résulte du tableau d'état des installation cité supra qu'aucune alerte n'a été diffusée aux clients de la CCI sur ce sujet.
En outre, les prélèvements ayant conduit à une suspicion de présence de salmonelle ont été décidés et réalisés par la CCI avant que la société AML ne débute les opérations de déchargement. La société AML n'avait donc pas encore la garde des installations lorsque ces prélèvements ont été effectués.
L'annexe au cahier des charges réglementant l'outillage comporte une clause Assurances Responsabilité. Cette clause indique aux usagers qu'ils doivent s'assurer contre les risques susceptibles de mettre en cause leurs responsabilités à l'égard des tiers et qu'ils souscrivent de leur chef des assurances les garantissant contre les risques de perte, d'accident, incendie, avarie, vol, etc. La clause ajoute que les constats, expertises, réparations suite à dommages et avaries lors des locations sont la charge des clients et que les équipements sont placés sous la direction des usagers, le port de commerce de [Localité 20] n'en assurant pas la garde ni la surveillance des biens déposés qui séjournent sur le port aux frais et risques des usagers dans l'utilisation des équipements.
La CCI se fonde sur cette clause pour faire valoir qu'elle n'aurait pas eu la garde des installations des bandes transporteuses lesquelles auraient selon elle été sous la responsabilité de la société AML, usager, ce que ne contesteraient pas la société Solteau et ses assureurs.
Il apparaît en effet que la CCI n'avait pas la garde des installations une fois celles-ci confiées à la société AML, usager. Elle se devait cependant de mettre à disposition des installations exemptes de vices, ou alors d'informer l'usager des risques spécifiquement encourus. Les prélèvements litigieux ont été réalisés par la CCI juste avant la mise à disposition effectives des installations et donc à un moment où l'usager n'en avait pas encore la garde.
L'arrêt des opérations de déchargement à la suite de la détection de salmonelle a conduit à un entreposage plus long qu'attendu. Le surcoût en résultat est imputable à la CCI.
Les dommages consécutifs aux conditions dans lesquelles les opérations d'entreposage ne sont déroulée ne sont cependant pas le fait de la CCI. Seule la société AML en a été chargée et il n'est pas établi que les installations d'entreposage de la CCI aient elles-mêmes été viciées ou qu'elles soient à l'origine de l'autocombustion.
La responsabilité de la CCI n'est pas engagée au titre des conséquences de l'entreposage.
Sur les préjudices :
Seul le préjudice résultant du risque de contamination doit être pris en compte.
Du fait de ce risque, les opérations de déchargement ont duré 8 jours supplémentaires. Ces frais de surestaries, indemnités que l'affréteur doit payer au propriétaire du navire quand le temps de chargement et/ou déchargement dépasse le temps prévu, sont justifiés pour 90.187,59 euros.
Les frais d'échantillonnage et d'analyse, induits par le risque de contamination, sont justifiés pour 15.668,08 euros HT.
Du fait du risque de contamination, les marchandises ont du être stockées dans l'attente des résultats définitifs des analyses. Ces frais de stockage supplémentaire sont justifié pour 2.074,12 euros HT par jour soit 112.002,69 euros HT au titre des frais de stockage supplémentaires.
Le préjudice imputable à la CCI est donc de 217.858,82 euros. Elle sera condamnée à payer cette somme aux assureurs de la société Solteam qui sont subrogés dans les droits de cette dernière. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Comme il a été vu supra, la société AML est tenue à indemnisation à hauteur de 2,1% de ce montant, soit la somme de 4.575,03 euros. Elle sera tenue, avec son assureur la société Swiss, à garantir la condamnation prononcée contre la CCI à hauteur de cette somme.
La société AML a dû engager des frais de déplacement du navire d'un poste de déchargement à un autre et de nettoyage poussé des installations de la société AML. Ces frais supplémentaires résultent de ce que le premier poste de déchargement mis à sa disposition par la CCI s'est avéré présenter un risque de contamination ayant entraîné un arrêt des opérations de déchargement.
Le fait que la société AML ait tardé à stopper les opérations de déchargement a été sans effet sur ces frais supplémentaires qui auraient été les même si les opérations de déchargement avaient été stoppées quelques heures plus tôt.
Ces frais supplémentaires sont justifiés devant la cour par la production des factures correspondantes en pièces 2 et 2bis de la production des sociétés AML et Swiss. Il est notamment justifié de l'intervention de prestataires extérieurs.
Les frais de restauration afférents à l'expertise amiable seront pris en compte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas justifié que la CCI se soit engagée à mettre à disposition de la société AML au titre des opérations de déchargement du navire Pretty Jack les installations portuaires litigieuses. La perte de cadence afférente au déchargement de ce navire n'est pas justifiée comme étant en rapport avec le présent litige. La demande d'indemnisation y afférente sera rejetée.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CCI à payer à ce titre la somme de 90.921,70 euros au profit de la société Swiss et de réduire la somme allouée à la société AML à la somme de 16.279,39 euros.
Les sommes retenues sont bien calculées HT.
Les frais d'expertises amiables engagés par les parties seront pris en compte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation spécifique à ce titre.
Sur les frais et dépens :
La CCI sera condamnée aux dépens d'appel.
Il y a lieu de condamner la CCI à payer à la société Solteam la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'action de la société Solteam et des sociétés XL Insurance Company SE, HDI Global SE, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Compagny, AIG Europe Limited et Baloise Belgium NV contre la société Agence Maritime Lorientaise et son assureur la société Swiss Re International Se en ce qu'elle vise l'indemnisation d'un sinistre subi à l'occasion d'une opération d'entreposage,
- Condamné la société Agence Maritime Lorientaise à payer à la société Solteam et les sociétés XL Insurance Company SE, HDI Global SE, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Compagny, AIG Europe Limited et Baloise Belgium NV la somme de 126.240,52 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 15 juillet 2020,
- Condamné la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan au paiement de la somme de 28.712,80 euros à la société Agence Maritime Lorientaise,
- Condamné solidairement la société Agence Maritime Lorientaise et la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à payer à la société Solteam et les sociétés XL Insurance Company SE, HDI Global SE, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Compagny, AIG Europe Limited et Baloise Belgium NV la somme de 36.942,66 euros au titre des frais d'expertise,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevable l'action de la société Solteam et des sociétés XL Insurance Company SE, HDI Global SE, Amica, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Compagny, AIG Europe Limited et Baloise Belgium NV contre la société Agence Maritime Lorientaise et son assureur la société Swiss Re International Se en ce qu'elle vise l'indemnisation d'un sinistre subi à l'occasion d'une opération d'entreposage,
- Condamne la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à payer à la société Agence Maritime Lorientaise la somme de 16.279,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,
- Condamne la société Agence Maritime Lorientaise et la société Swiss Re International Se à garantir la Chambre de commerce et de l'industrie du Morbihan des condamnations prononcées contre cette dernière à hauteur de la somme de 4.575,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,
- Condamne la Chambre de commerce et de l'industrie du Morbihan à payer à la société Solteam la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la Chambre de commerce et de l'industrie du Morbihan aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,