Cour de cassation, 04 février 1998. 95-18.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.675
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy I..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Gérard C...,
2°/ de Mme Micheline Z..., épouse C..., demeurant ensemble ...,
3°/ de Mme Edith D..., épouse G..., demeurant ...,
4°/ de M. Jacques E..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Odette E..., décédée,
5°/ de M. Michel E..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Odette E..., décédée,
6°/ de Mme Solange Y..., épouse A..., demeurant ...,
7°/ de M. Bernard B..., demeurant ...,
8°/ de M. Daniel B..., demeurant ...,
9°/ de Mme Catherine X..., demeurant ...,
10°/ de M. Jean-Luc F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. I..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux C..., MM. Jacques et Michel E..., MM. Bernard et Daniel B... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 novembre 1994) que M. I... a assigné les époux C..., H...
X..., M. F..., Mme G..., Mme E..., les consorts B... et H...
A..., propriétaires de fonds voisins du sien, pour faire juger que sa propriété n'était grevée d'aucune servitude de passage au profit de leurs fonds ;
Attendu que, pour décider que le fonds appartenant à Mme G... bénéficie d'une servitude légale de passage sur le fonds appartenant à M. I..., l'arrêt retient que le fonds de Mme G... est enclavé, qu'il existe sur le fonds de M. I... un chemin large de trois mètres qui constitue, eu égard à l'état d'enclave, la seule voie de desserte de la propriété de Mme Martin et qu'il a effectivement été utilisé sur sa largeur depuis plus de trente ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. I... faisant valoir que le rapport d'expertise mentionnait que la propriété de Mme G... "était enclavée du fait de Mme E... qui a divisé sa propriété, que celle-ci devait donc un passage à Mme Martin" et alors qu'elle avait relevé que l'autre parcelle issue de la division et ayant appartenu à Mme E... avait cessé d'être enclavée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme A... pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'elle a été mise en cause par M. I..., alors qu'elle était étrangère au litige opposant ce dernier à divers propriétaires voisins ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. I... et de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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