Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland -
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR en date du 17 juin 1987 qui l'a condamné pour trois contraventions d'excès de vitesse à 3 amendes de 2 000 francs chacune, ainsi qu'à 500 francs d'amende pour la contravention de défaut de port de la ceinture de sécurité et qui a suspendu son permis de conduire pour la durée d'un mois ;
Vu l'article 1 de la loi du 20 juillet 1988 déclarant amnistiées de plein droit les contraventions de police commises avant le 22 mai 1988, vu l'article 19 alinéa 3 de la même loi ;
Constate l'extinction de l'action publique ;
Et vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à l'examen du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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