Texte intégral
N° de minute : 2023/84
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 décembre 2023
Chambre commerciale
N° RG 22/00079 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TJB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 août 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :22/280)
Saisine de la cour : 5 septembre 2022
APPELANT
S.A.R.L. CONSEIL JURIDIQUE ET ASSISTANCE ADMINISTRATIVE NC, représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA FINANCIERE DU PACIFIQUE,
Siège social : [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualitéz de mandataire liquidateur de la SARL P-CUBE,
Siège social : [Adresse 1] - [Localité 4]
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
11/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROBERTSON
Expéditions - Me GASTAUD
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par jugement en date du 2 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a placé la société La financière du Pacifique en liquidation judiciaire et désigné la société Conseil juridique et assistance administrative NC en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société P. Cube et désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur.
Le 9 février 2022, la selarl Gastaud, ès qualités, qui expliquait que la société Conseil juridique et assistance administrative NC avait indûment perçu plus de 13.000.000 FCFP au titre de rétrocessions fiscales fictives et que celle-ci avait omis volontairement de l'inscrire sur la liste de ses créanciers, a déposé une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société La financière du Pacifique a relevé la société P. Cube de forclusion.
Le 24 mars 2022, la société Conseil juridique et assistance administrative NC, ès qualités, a formé un recours contre cette ordonnance en dénonçant une violation du principe du contradictoire et en imputant le défaut de déclaration de créance aux dirigeants de la société P. Cube.
Par jugement en date du 2 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- dit recevable le recours formé par la société Conseil juridique et assistance administrative NC, ès qualités,
- débouté la société Conseil juridique et assistance administrative NC de sa demande tendant à la nullité de l'ordonnance entreprise,
- confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamné la société Conseil juridique et assistance administrative NC aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
- que le principe du contradictoire avait été respecté puisque l'avis du liquidateur de la société Fipac avait été sollicité par le juge-commissaire ;
- que la volonté d'éluder la créancière de la liste des créanciers était établie.
Selon requête déposée le 5 septembre 2022, la société Conseil juridique et assistance administrative NC, ès qualités de mandataire liquidateur de la société La financière du Pacifique, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 11 mai 2023, la société Conseil juridique et assistance administrative NC, ès qualités, demande à la cour de :
- juger recevable son appel ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société La financière du Pacifique pour violation du principe du contradictoire ;
- juger entachée de forclusion la déclaration de créance effectuée le 8 février 2022 par la selarl Gastaud en qualité de mandataire liquidateur de la société P. Cube pour la somme de 13.214.201 FCFP ;
- condamner la selarl Gastaud, ès qualités, à lui verser la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Robertson.
Dans des conclusions déposées le 7 avril 2023, la selarl Gastaud prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que les dépens d'appel restent à la charge de l'appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 août 2023.
Sur ce, la cour,
1) Il est constant que la société P. Cube qui serait, selon son liquidateur judiciaire, créancière de 13.214.201 FCFP au titre de paiements indus (déclaration du 3 février 2022), a omis de déclarer sa créance dans le délai imparti par l'article 99 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises, pris en application de l'article L 622-26 du code du commerce, dans la mesure où il est démontré que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société La financière du Pacifique a été publié dans l'édition des « Nouvelles calédoniennes » du 11 août 2021, dans l'édition de « Légal hebdo » de la semaine du 11 au 18 août 2021 et dans l'édition du JONC du 12 août 2021.
L'article 622-26 du code du commerce dispose :
« A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. »
Dès lors qu'il n'est pas contesté que ce créancier ne figurait pas sur la liste des créanciers remise par le dirigeant de la société La financière du Pacifique à son liquidateur judiciaire, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P. Cube, ne sera relevée de la forclusion qui la frappe que s'il est établi que la débitrice a volontairement dissimulé sa dette envers la société P. Cube.
2) La société Conseil juridique et assistance administrative NC, ès qualités, excipe d'une nullité de l'ordonnance de relevé de forclusion au motif qu'elle n'avait pas été convoquée par le juge-commissaire.
Il est admis que l'instance en forclusion est de nature contentieuse puisqu'il appartient au juge-commissaire de trancher un litige entre le débiteur en procédure collective et un prétendu créancier. Il en résulte qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire de la société La financière du Pacifique devait être entendu ou appelé.
En l'espèce, le débiteur n'a pas été convoqué devant le juge-commissaire de sorte que l'appelante est fondée à se plaindre d'une violation du principe du contradictoire. L'ordonnance rendue le 2 mars 2022 doit être annulée.
3) La nullité de l'ordonnance rendue le juge-commissaire ne remettant pas en question la régularité de sa saisine par la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur de la société P. Cube, il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la requête en relevé de forclusion.
4) Si la selarl Gastaud, dont le mandat a pris effet le 10 janvier 2022, n'avait pu bien évidemment déclarer une quelconque créance avant cette date, ce constat est sans incidence sur le débat dans la mesure où la société P. Cube disposait, avant cette date, d'un mandataire social qui avait eu, depuis la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société La financière du Pacifique, toute latitude pour déclarer une créance. La selarl Gastaud ne démontre pas en quoi la passivité de l'ancien dirigeant de la société P. Cube ne serait pas due à son fait mais au fait de la société La financière du Pacifique.
En outre, il n'est pas démontré que la société P. Cube avait formulé, avant le 2 août 2021, une quelconque réclamation auprès de la société La financière du Pacifique pour obtenir le remboursement de la créance litigieuse. Dans ces conditions, il n'est pas possible de tenir le défaut d'inscription de cette créance sur la liste instituée par l'article L 622-6 du code du commerce pour le fruit d'une omission volontaire.
Aucune des conditions posées par l'article 622-26 du code civil n'étant remplie, il n'y a pas lieu à relevé de forclusion.
Par ces motifs :
La cour,
Annule le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute la selarl Gastaud, ès qualités, de sa requête en relevé de forclusion ;
Déboute la société Conseil juridique et assistance administrative NC, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la selarl Gastaud, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Robertson.
Le greffier, Le président.
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