Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/06326
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/06326
Date de décision :
21 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 23/
du 21 Décembre 2023
Enrôlement : N° RG 22/06326 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EXB
AFFAIRE : Mme [U] [Z] ( Me Azize CHEMMAM)
C/Mme [V] [I] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Décembre 2023
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le 22 Février 1932 demeurant et domiciliée 15 boulevard Col13014 MARSEILLE
représentée par Maître Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [V] [I], demeurant et domiciliée 17 boulevard Coli 13014 MARSEILLE
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Z] est propriétaire d’une maison sise 15, boulevard Coli 13014 MARSEILLE.
Madame [V] [I] est quant à elle propriétaire de la maison voisine sise au numéro 17 de la même rue, qu’elle a acquise de Monsieur [K] le 16 mars 2021.
Antérieurement à la vente, Monsieur [K] avait procédé à la construction d’une piscine dans son jardin en surélevant son terrain.
Se plaignant de divers désordres en lien avec le ruissellement des eaux du terrain de sa voisine et plus particulièrement celui des eaux de vidange de la piscine, et après échec des démarches amiables, Madame [Z] a fait assigner Madame [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte d’huissier en date du 23 juin 2022, aux fins de :
Vu les articles 145, 232, 262 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de bien vouloir :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Juridiction de Marseille au vu des multiples désordres au sein de la propriété de Madame [Z] cités ci-dessus, avec la mission de :
• se RENDRE sur les lieux,
• se faire REMETTRE tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission
• ENTENDRE les parties
• DETERMINER l’origine des désordres survenus concernant l’extérieur de la propriété à savoir : l’état de la clôture ainsi que du muret, les fissures du mur se trouvant sur la façade, la surélévation du sol ainsi que l’entretien des végétaux voisins afin qu’ils ne débordent plus sur la propriété.
• DETERMINER l’origine des désordres survenus concernant l’intérieur de la propriété à savoir : l’inondation de la cave, l’humidité de la chambre, les fissures sur les murs, cloisons et plafonds au niveau de la salle de bain et du couloir
• REPONDRE aux dires des parties
• ETABLIR un rapport définitif
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
CONDAMNER Madame [V] [I] à verser à Madame [Z] la somme de 3000€ au titre de l’article du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/06326.
Madame [V] [I] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS
Le tribunal constate que la requérante ne formule aucune demande au fond dans le cadre de la présente instance, et présente uniquement une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par ailleurs, selon l’article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte de l’assignation en date du 23 juin 2022 que Madame [Z] a fait citer sa voisine Madame [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d’une procédure au fond, et non en référé. Il ne s’agit pas davantage d’une procédure sur requête. L’article 145 du code de procédure civile, seul visé dans le cadre de l’assignation, est donc inapplicable en l’espèce.
Il y a lieu de relever par ailleurs que Madame [Z] sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire en raison de désordres qui affecteraient sa maison en lien avec le ruissellement des eaux provenant du fonds voisin.
Or, elle ne rapporte aucun commencement de preuve de ce qu’elle allègue qui justifierait le prononcé d’une expertise au fond.
En effet, les deux expertises amiables réalisées à l’initiative de son assureur font état soit de l’absence de désordres, soit de désordres sans lien avec la surélévation du terrain et la construction d’une piscine par ses voisins.
Ainsi, le rapport du cabinet ELEX en date du 3 novembre 2020 concerne un sinistre déclaré par Madame [Z] en septembre 2019 en lien avec la sécheresse, reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté pour cette période. Il constate ainsi la présence de fissures sur la maison de la requérante, dont certaines sont anciennes et en tout état de cause sans lien avec la propriété voisine.
Le second rapport du même cabinet en date du 9 décembre 2021 n’a quant à lui noté aucun dommage susceptible d’être en lien avec les travaux réalisés sur le fonds de Madame [V] [I]. Ainsi, l’expert relève :
- l’absence de dommages dans la cave en lien avec une éventuelle inondation alléguée par la requérante, les fissures constatées étant anciennes et dues à un tassement différentiel des fondations, sans rapport avec la vidange ponctuelle de la piscine voisine survenue en juin 2021 ;
- l’existence de désordres « insignifiants » dans la chambre et la présence d’un très faible taux d’humidité au niveau du mur Nord, provenant selon l’expert amiable de remontées capillaires dont il n’est pas établi qu’elles soient liées à au fonds voisin, les fissures importantes présentes sur le bâti pouvant en être à l’origine ;
- l’absence de végétaux dépassant sur le fonds de Madame [Z] depuis le jardin de sa voisine ;
- l’existence de désordres sur le mur de clôture séparatif dus à sa vétusté et à un défaut constructif, sans lien avec le niveau du terrain voisin.
Les deux constats d’huissier produits ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments et confirment uniquement l’existence de fissures généralisées affectant la maison ne pouvant être mises en lien avec le fonds voisin.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande d’expertise, le tribunal ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Compte tenu de ce qui précède, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Madame [Z] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un décembre deux mille vingt trois
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique