Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-15.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.746
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Y..., domicilié ... (Côte d'Or),
en cassation d'une décision rendue le 19 avril 1985 par la commission régionale du contentieux technique de la Sécurité sociale, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, dont le siège social est ... (Côte d'Or),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 9 février 1981, M. Y... a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie a liquidé à son profit une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 5% ; Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée, (commission régionale de la Côte d'Or, 19 avril 1985) de l'avoir débouté du recours qu'il avait formé, alors, d'une part, qu'en violation des articles 455, alinéa 1° et 458 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée ne contient aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer à l'avis d'un médecin qu'elle joint à sa décision, sans s'expliquer elle-même et sans analyser ledit avis, la commission régionale a entâché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu qu'après avoir succinctement exposé l'objet du recours de l'assuré la commission régionale s'est référée aux constatations du médecin-expert pour en déduire, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que les séquelles subsistant à la date de consolidation justifiaient le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse ; que sa décision satisfait aux exigences de l'article 51 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, alors en vigueur, seul applicable devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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