Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° T 17-26.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Martin X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la cour d'appel
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
AUX MOTIFS QUE « La contestation porte seulement sur le préjudice dit de jouissance, alors que M. X... revendique une perte locative ; qu'au soutien de sa demande, M. X..., qui supporte la charge de la preuve de son préjudice financier produit :
- un contrat de location d'habitation vide pour le rez de chaussée de la maison du 8 mars 2010 et huit quittances d'avril à novembre 2010, documents non pertinents en raison de leur date,
- un contrat de location de locaux vacants meublés option étudiant pour le rez de chaussée de la maison du 22 août 2011 mais aucune quittance, pièce non probante eu égard à sa date et à son caractère lacunaire,
- un contrat de location de locaux vacants non meublés pour le rez de chaussée de la maison non daté mais prenant effet au 15 août 2012 conclu pour un an, deux quittances loyers et caution et quatre relevés de compte mentionnant le paiement de loyers de septembre à décembre 2012 ;
qu'il en résulte que le premier juge ne pouvait relever l'absence de preuve d'une location ; que cependant, les relevés de compte démontrent que le désordre qui s'est révélé le 1er octobre 2012, selon les observations de l'expert, n'a pas empêché le paiement des loyers, de sorte qu'aucun lien entre les désordres et le départ du locataire n'est démontré ; que si l'expert a indiqué que le locataire avait quitté les lieux dans le mois ayant suivi son entrée dans les lieux, les relevés de comptes démontrent l'inverse ; que M. X... ne prouve pas qu'il s'agissait d'une location destinée à durer plus longtemps et que le locataire a quitté le logement en décembre 2012 en raison des désordres ; que d'ailleurs, M. X... n'allègue ni ne prouve avoir été dans l'impossibilité de relouer le logement meublé, depuis décembre 2012, en raison des désordres ; qu'il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ses dispositions contesté » ;
ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été dans l'impossibilité de relouer le logement depuis le départ de la locataire en décembre 2012 dès lors que les désordres l'avaient rendu impropre à sa destination (conclusions p.3) ; qu'en énonçant cependant, pour le débouter de ses demandes, que M. X... n'alléguait pas avoir été dans l'impossibilité de relouer le logement meublé depuis décembre 2012 en raison des désordres, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ses conclusions en violation de l'article 4 code de procédure civile ;
ET ALORS QUE M. X... produisait aux débats (pièce n°4) le rapport de l'expert judiciaire qui concluait que l'ouvrage était impropre à sa destination et n'assurait pas la sécurité des occupants des lieux en cas d'incendie ; qu'en énonçant cependant, pour le débouter de ses demandes, que M. X... ne prouvait pas avoir été dans l'impossibilité de relouer le logement meublé depuis décembre 2012 en raison des désordres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire en violation de l'article 1134 du code civil (1103 nouveau) ;
ET ALORS enfin QUE constitue un préjudice de jouissance l'impossibilité de relouer un logement destiné à la location en raison de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que M. X... demandait la réparation de son préjudice de jouissance tiré de l'impossibilité de relouer son appartement depuis le départ de la locataire en décembre 2012 en raison des désordres l'affectant et le rendant impropre à sa destination ; qu'en le déboutant de sa demande sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant l'immeuble et le rendant impropre à sa destination n'avaient pas rendu impossible la location de l'appartement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;
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