Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.955
Date de décision :
15 mai 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° E 18-10.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BASF Beauty care solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BASF Beauty care solutions France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 8 décembre 2017), qu'engagée le 1er septembre 1983 en qualité de secrétaire par la société Cognis reprise par la société BASF Beauty care solutions France qui a pour activité la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits cosmétiques, Mme X... qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du service clients et avait refusé le 2 octobre 2013 le transfert de son contrat de travail à la société BASF Personal care and nutrition GMBH pour y occuper un poste d'assistante administrative des ventes en Allemagne, a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty care solutions France est celui du développement et de la production de principes actifs qui entrent dans la composition de produits cosmétiques ; que, sur ce secteur d'activité, la compétitivité d'une entreprise dépend essentiellement de sa capacité d'innovation qui suppose en particulier un fort investissement dans la recherche et développement et de son adaptation aux attentes des clients, de sorte qu'une entreprise qui connaît une baisse durable de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une diminution de la part des nouveaux produits dans ses ventes, en dépit d'un fort niveau d'investissement, est confrontée à une menace sur sa compétitivité justifiant une réorganisation de ses activités ; que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires du groupe BASF, sur le secteur des ingrédients actifs cosmétiques, a constamment régressé entre les années 2011 et 2014, passant de 86,2 millions d'euros en 2011 à 75,84 millions d'euros en 2014, que l'expert-comptable du comité d'entreprise a lui-même reconnu en 2015 que l'entreprise avait perdu des parts de marché sur les trois années précédentes, que les nouveaux produits peinaient à s'imposer et que l'image du groupe était moins dynamique que celle de ses concurrents sur ce secteur, alors que le groupe justifiait d'un fort niveau d'investissement en recherche et développement ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que cette situation créait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartient l'entreprise au point d'imposer la prise de mesures de réorganisation, dès lors que les résultats de l'entreprise lui permettaient d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que la compétitivité du secteur d'activité n'était pas sérieusement menacée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le refus, par le salarié, d'une proposition de modification de contrat pour motif économique ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que, ne pouvant présumer la volonté du salarié de refuser une offre de reclassement, l'employeur est tenu, en l'absence d'autre solution de reclassement, de proposer au salarié, à titre d'offre de reclassement, le poste vacant que l'intéressé avait refusé dans le cadre d'une proposition de modification de son contrat ; qu'en reprochant à la société BASF Beauty care solutions France, par motifs adoptés, d'avoir proposé à Mme X..., à titre d'offre de reclassement, le poste qu'elle lui avait déjà proposé dans le cadre d'une proposition de modification de son contrat et que la salariée avait refusé quelques mois plus tôt, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié tous les emplois disponibles et compatibles avec ses qualifications, dans l'entreprise et les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'implantation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en vertu de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, l'employeur n'est pas tenu de proposer les postes situés à l'étranger au salarié qui a refusé de recevoir des offres de reclassement à l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en réponse au questionnaire de mobilité que la société BASF Beauty care solutions France lui avait adressé, le 11 juillet 2013, Mme X... avait indiqué qu'elle n'était pas intéressée par un reclassement à l'étranger ; que la société BASF Beauty care solutions France soutenait qu'aucun emploi compatible avec les qualifications de Mme X..., autre que celui qu'elle lui avait proposé, n'était disponible dans le groupe à la date du licenciement et qu'elle produisait, pour le démontrer, les listes des postes disponibles au sein du groupe, en France, entre le 31 décembre 2013 et le 29 mai 2014 ; qu'en affirmant péremptoirement, par motifs réputés adoptés, que l'employeur ne démontre nullement son impossibilité de reclasser la salariée, sans examiner ces listes de postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité de la division "Business unit globale beauty care créations EMR" n'était pas apportée à la date du licenciement, l'employeur n'ayant fourni aucun élément sur l'évolution de ses parts de marché par rapport à ses concurrents au cours des années qui ont précédé le licenciement et les résultats de l'entreprise, excellents en 2014, lui permettant d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu d'une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BASF Beauty care solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BASF Beauty care solutions France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BASF Beauty Care Solutions France à payer à Mme X... la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné à la société BASF Beauty Care Solutions France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; attendu en l'espèce que le motif économique invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement économique de la salariée est la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, laquelle peut constituer un motif économique de licenciement réel et sérieux à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsqu'elle appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ; attendu en l'espèce qu'il est constant que la société BASF Beauty Care Solutions France fait partie du groupe BASF qui intervient dans des domaines qui vont des produits chimiques jusqu'à la production de gaz et de pétrole ; attendu qu'il convient donc d'identifier le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, étant précisé que la question du périmètre du groupe BASF au regard des dispositions de l'article L.2331-1 du Code du travail n'est pas discutée ; attendu que l'employeur soutient que son entreprise ferait partie du secteur d'activité des ingrédients actifs cosmétiques qui correspondrait à la "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" ; attendu que cette division consacrerait son activité à la fabrication de produits cosmétiques avec des substances destinées à être mis en contact avec la peau du corps humain, et plus spécifiquement avec la peau du visage, à partir d'organismes naturels ; attendu que, selon l'employeur, les produits qui émanent de ce secteur d'activité reposeraient sur des principes actifs qui joueraient un rôle déterminant pour leur différenciation avec la concurrence et qui devraient donc être renouvelés souvent, d'où une activité de recherche et développement particulièrement importante ; attendu que le marché auquel se destineraient les produits créés dans ce cadre serait un marché de niche au sein duquel ils seraient vendus en petits conditionnement avec un prix unitaire élevé ; attendu que dans ses conclusions soutenues à l'audience, la salariée ne remet pas en cause le périmètre du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartiendrait l'entreprise employeuse mais soutient que la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de ce secteur ne serait pas démontrée ; Attendu que la suppression d'un emploi justifiée par la réorganisation de l'entreprise n'est légitime que si cette réorganisation est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; attendu à cet égard que l'employeur soutient que la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" aurait été confrontée à une chute constante et rapide des ventes et du chiffre d'affaires depuis 2008, à une "innovation insuffisante et en berne", une forte pression du marché avec une baisse de la demande, une sensibilité aux coûts, une modification des comportements et des attentes des clients, une concurrence exacerbée se traduisant par des pertes de parts de marché et enfin des coûts structurels plus élevés que ses concurrents ; attendu, pour ce qui de la chute constante et rapide des ventes, que dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'employeur produit un tableau récapitulatif non contesté qui fait ressortir une baisse du chiffre d'affaires de la division qui passe de 61 482 552 € en 2011 à 55 302 411 € en 2014 ; attendu qu'il produit également un tableau révélant que le nombre de ventes de la division est passé de 85 059 en 2012 à 75 843 en 2014 ; attendu toutefois qu'il y a lieu de remarquer que dans le même temps, le bénéfice qui était de 6 715 858 € en 2011, a augmenté à 14 328 515 € en 2014, après une perte de 9 242 190 € en 2012 et des profits à hauteur de 3 117 176 € en 2013 ; attendu que l'employeur explique le résultat très positif de l'année 2014 par des opérations exceptionnelles ; attendu qu'il admet cependant que, leurs effets effacés, le résultat aurait été de 6 482 000 €, ce qui correspond au bénéfice réalisé en 2011, tout en imputant le maintien de ces résultats à des mesures d'économie insuffisantes à ses dires pour maintenir sa compétitivité ; attendu, en ce qui concerne l'innovation qui serait "insuffisante et en berne", que la société BASF Beauty Care Solutions France prétend que son ratio excédent brut d'exploitation/chiffre d'affaires serait de 22 % environ tandis que celui de ses concurrents oscillerait entre 25 et 50 % de sorte qu'elle ne serait pas en mesure de mener un effort de recherche et développement à la hauteur de ces derniers ; attendu toutefois que les documents comptables des entreprises concurrentes de la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" versées aux débats et censées justifier de cette allégation, sont afférents à leurs exercices comptables 2011 qui ne sont pas contemporains du licenciement litigieux et, en tout état de cause, ne font pas de leur ratio excédent brut d'exploitation/chiffre d'affaires ; attendu qu'aucune comparaison pertinente ne peut être faite entre cette division du groupe BASF et ses principaux concurrents ; attendu que l'employeur fait également état de ce que, depuis 2007, la proportion des ventes en provenance de nouveaux produits aurait été divisée par cinq et précise que cette proportion aurait été de 7 % en 2012 pour diminuer à 3 % en 2013 ; attendu néanmoins que l'employeur n'a pas fourni d'éléments à ce sujet contemporain du licenciement de la salariée, c'est à dire de l'année 2014 ; attendu, pour ce qui est de la "concurrence exacerbée" à laquelle elle aurait été confrontée à l'époque du licenciement, que l'employeur se prévaut tout d'abord de ce qu'une enquête interne menée en 2012 auprès de 17 contacts chez 13 clients aurait révélé que "la dynamique est clairement en faveur de ses principaux concurrents", conclusion vague et générale ; attendu ensuite qu'il indique que ses principaux concurrents afficheraient un niveau de croissance du chiffre d'affaires élevé et elle produit un tableau comparatif de la croissance annuelle sur les cinq dernières années qui met en évidence une baisse du chiffre d'affaire de 1 % de la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" tandis que le chiffre d'affaires de quatre concurrents aurait connu une croissance comprise entre 5 et 7 % ; attendu cependant que l'employeur ne précise pas quelles sont les cinq dernières années sur lesquelles porterait la comparaison de l'évolution relative des chiffres d'affaire ; attendu, d'autre part, que les documents comptables versés aux débats à l'appui de cette démonstration ne portent que sur l'exercice 2011, soit trois ans avant le licenciement litigieux, et ne font pas ressortir la disparité invoquée ; attendu enfin que l'employeur n'a fourni aucun élément sur l'évolution de ses parts de marché par rapport à ses concurrents au cours des années qui ont précédé le licenciement de la salariée ; attendu que dans son rapport de décembre 2015, l'expert-comptable du Comité d'entreprise indique que l'entreprise aurait perdu des parts de marché dans les trois années précédentes mais sans fournir de chiffres précis permettant de l'apprécier ; attendu de plus que, comme il l'a été indiqué ci-dessus, si le chiffre d'affaires de la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" a constamment diminué entre 2011 et 2014, cette évolution n'a pas eu de conséquences durables sur les résultats de l'entreprise qui, après avoir subi des pertes en 2012, a à nouveau fait des profits dès 2013 qui ont atteint des niveau records en 2014, même si ce résultat était exceptionnel ; attendu, au sujet des coûts structurels qui seraient plus élevés que ceux de ses principaux concurrents, que l'employeur les explique par un éclatement de sa structure sur trois sites de production et trois sites de recherche alors que la grande majorité de ses concurrents auraient regroupé l'ensemble de leurs activités sur un seul site ; attendu cependant que force est de constater que la réalité de cette allégation n'est pas établie ; attendu qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité de la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" susceptible de déboucher sur des difficultés économiques si des mesures de réorganisation préventives n'étaient pas adoptées, n'est pas apportée au jour du licenciement de la salariée ; attendu certes que des éléments défavorables sont mis en lumière par les pièces versées aux débats par l'employeur comme la baisse du chiffre d'affaires entre 2011 et 2014 ainsi que des ventes sur la même période, mais cette situation n'avait d'effets négatifs durables sur les résultats de l'entreprise au jour du licenciement de la salariée, résultats qui demeuraient solides et lui permettaient d'investir et d'innover ; attendu dans ces conditions qu'il n'est pas démontré qu'au jour du licenciement de la salariée, cette situation créait une menace sur la position de la SAS BASF Beauty Care Solutions France par rapport à ses concurrents d'une gravité telle qu'une réorganisation comprenant des suppressions d'emploi s'imposait pour éviter des difficultés économiques ; attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; attendu qu'au jour de la rupture du contrat de travail, Madame X... avait une ancienneté de presque 31 ans et était âgée de 50 ans ; attendu qu'elle a retrouvé un travail avec une rémunération très inférieure à celle qu'elle percevait auparavant ; attendu qu'en lui allouant la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts, les premiers juges n'ont pas intégralement réparé le préjudice qu'elle a subi du fait de cette rupture de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; attendu que, statuant à nouveau dans cette limite, l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « contrairement aux affirmations du défendeur, Madame T... X... dénonce l'absence de recherche de reclassement ; Qu'il est expressément indiqué dans les écritures de la demanderesse que l'obligation générale de reclassement se cumule avec les obligations pesant sur l'employeur au titre de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en l'état, la Société n'a émis qu'une proposition à savoir un poste d'assistante administration des ventes, poste situé à MONHEIM en Allemagne ; Que malgré le refus légitime de la salariée vis-à-vis d'un poste éloigné et dévalorisant, l'employeur a réitéré la même offre quelques mois plus tard ; Que cette unique proposition ne peut constituer un effort sérieux tel que défini par la loi ; Qu'en outre, l'établissement d'un plan ne suffit pas à satisfaire à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ; Que celui-ci ne démontre nullement son impossibilité de reclasser la salariée ; Que dès lors, le licenciement prononcé à l'encontre de Madame T... X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QU' est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty Care Solutions France est celui du développement et de la production de principes actifs qui entrent dans la composition de produits cosmétiques ; que, sur ce secteur d'activité, la compétitivité d'une entreprise dépend essentiellement de sa capacité d'innovation qui suppose en particulier un fort investissement dans la recherche et développement et de son adaptation aux attentes des clients, de sorte qu'une entreprise qui connaît une baisse durable de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une diminution de la part des nouveaux produits dans ses ventes, en dépit d'un fort niveau d'investissement, est confrontée à une menace sur sa compétitivité justifiant une réorganisation de ses activités ; que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires du groupe BASF, sur le secteur des ingrédients actifs cosmétiques, a constamment régressé entre les années 2011 et 2014, passant de 86,2 millions d'euros en 2011 à 75,84 millions d'euros en 2014, que l'expert-comptable du comité d'entreprise a lui-même reconnu en 2015 que l'entreprise avait perdu des parts de marché sur les trois années précédentes et que la proportion des ventes en provenance de nouveaux produits était particulièrement faible au cours des années précédant le licenciement, alors que le groupe justifiait d'un fort niveau d'investissement en recherche et développement ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que cette situation créait une menace sur la position de la société BASF Beauty Care Solutions France par rapport à ses concurrents d'une gravité telle qu'une réorganisation s'imposait, dès lors que la baisse du chiffre d'affaires et des ventes n'avait pas d'effets négatifs durables sur les résultats de l'entreprise au jour du licenciement et que les résultats demeuraient solides et lui permettaient d'investir, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que la compétitivité du secteur d'activité n'était pas sérieusement menacée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2. ALORS QUE le refus, par le salarié, d'une proposition de modification de contrat pour motif économique ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que, ne pouvant présumer la volonté du salarié de refuser une offre de reclassement, l'employeur est tenu, en l'absence d'autre solution de reclassement, de proposer au salarié, à titre d'offre de reclassement, le poste vacant que l'intéressé avait refusé dans le cadre d'une proposition de modification de son contrat ; qu'en reprochant à la société BASF Beauty Care Solutions France, par motifs adoptés, d'avoir proposé à Mme X..., à titre d'offre de reclassement, le poste qu'elle lui avait déjà proposé dans le cadre d'une proposition de modification de son contrat et que la salariée avait refusé quelques mois plus tôt, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié tous les emplois disponibles et compatibles avec ses qualifications, dans l'entreprise et les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'implantation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en vertu de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, l'employeur n'est pas tenu de proposer les postes situés à l'étranger au salarié qui a refusé de recevoir des offres de reclassement à l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en réponse au questionnaire de mobilité que la société BASF Beauty Care Solutions France lui avait adressé, le 11 juillet 2013, Mme X... avait indiqué qu'elle n'était pas intéressée par un reclassement à l'étranger ; que la société BASF Beauty Care Solutions France soutenait qu'aucun emploi compatible avec les qualifications de Mme X..., autre que celui qu'elle lui avait proposé, n'était disponible dans le groupe à la date du licenciement et qu'elle produisait, pour le démontrer, les listes des postes disponibles au sein du groupe, en France, entre le 31 décembre 2013 et le 29 mai 2014 ; qu'en affirmant péremptoirement, par motifs réputés adoptés, que l'employeur ne démontre nullement son impossibilité de reclasser la salariée, sans examiner ces listes de postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
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