Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03402 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01788 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WBGT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/01788
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 février 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête en contestation de la décision de rejet en date du 28 novembre 2018, notifiée le 26 décembre suivant, de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), à l'issue de la procédure de contrôle effectuée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au titre des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et des garanties des salaires, et s'étant traduite par une lettre d'observations du 9 avril 2018 suivie d'une mise en demeure du 16 juillet 2018 d'un montant de 12.774 euros, comprenant 11.821 euros de cotisations et 953 euros de majorations de retard.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 juin 2024.
La contestation de la requérante porte sur trois chefs de redressements retenus par l'organisme de recouvrement, à savoir :
- Frais professionnels non justifiés - principes généraux- indemnités kilométriques : 4.154 €
- Frais professionnels non justifiés- principes généraux- carburant : 2.282 €
- Frais professionnels non justifiés- principes généraux- séjours à l'étranger : 5.384 €
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société demande au tribunal de :
- prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge ;
- condamner l'URSSAF au paiement de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [6] fait valoir en substance qu'elle justifie du respect des conditions légales d'exonération des remboursements de frais professionnels.
En réplique, par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
- confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 et de la mise en demeure du 16 juillet 2018 ;
- condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 12.774 € au titre du redressement opéré ;
- débouter la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait essentiellement valoir que la nature, l'insuffisance et les incohérences des pièces produites par la SAS [6] ne lui ont pas permis de considérer que les frais professionnels querellés étaient justifiés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais professionnels non justifiés - indemnités kilométriques remboursées à Madame [C] [J] et à Monsieur [F] [G]
La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d'assujettissement des sommes et avantages versés à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
" Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant ".
Selon l'article 4 de l'arrêté précité :
" Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ".
L'indemnisation forfaitaire des frais de déplacement, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, est subordonnée :
- à la justification par l'employeur de la réalité des circonstances de fait ayant entraîné l'obligation pour le salarié d'engager des dépenses supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement ;
- au fait que l'indemnité forfaitaire allouée ne soit pas supérieure aux limites d'exonération admises.
Enfin, en vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l'URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu'à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Aux termes de la lettre d'observations en date du 9 avril 2018, l'inspecteur du recouvrement a retenu à l'encontre de la SAS [6] un chef de redressement au titre des indemnités kilométriques remboursées à Madame [C] [J], unique salariée, et à Monsieur [F] [G], ancien salarié de la société et époux de la dirigeante majoritaire.
A l'appui de sa contestation du redressement opéré pour Madame [C] [J], la SAS [6] fait valoir qu'elle produit des relevés indiquant les lieux, les dates et le nombre de kilomètres correspondant aux déplacements professionnels de sa salariée.
L'employeur expose que la salariée, en qualité de directrice de l'hôtel, est amenée à se déplacer pour accompagner la présidente de la société, Madame [G] à des réunions à l'office du tourisme mais également pour les besoins de la création et de la diffusion des documents publicitaires auprès des différents partenaires de l'hôtel.
Concernant Monsieur [F] [G], la SAS [6] conteste que Monsieur [G] ait perçu en 2017 le remboursement d'une note de frais de 4.045 € au titre des indemnités kilométriques et soutient que seule Madame [G] a été remboursée pour un tel montant en 2017. La SAS [6] objecte par ailleurs que l'URSSAF n'indique pas à quel titre Monsieur [G] pourrait être considéré comme une des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient toutefois de relever, en premier lieu, que les notes de frais de Madame [C] [J], produites aux débats par la SAS [6], ne sont accompagnées d'aucun justificatif probant tels que des notes de péage ou note de parking de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la réalité des déplacements professionnels de la salariée, et l'utilisation des sommes versées conformément à leur objet.
En outre, la carte grise du véhicule n'a pas été présentée à l'inspecteur du recouvrement.
S'agissant ensuite du redressement opéré au titre des indemnités kilométriques payées à Monsieur [F] [G], il faut rappeler qu'aux termes de son courrier en date du 4 mai 2018 adressé à l'URSSAF, la SAS [6] reconnaît elle-même avoir fourni à l'inspecteur du recouvrement deux notes de frais d'un même montant de 4.045 €, l'une au nom de Monsieur [F] [G], l'autre au nom de son épouse pour les mêmes déplacements et la même période.
La SAS [6] est ainsi mal fondée à soutenir que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait payé deux fois la même note de frais alors que l'URSSAF n'a fait que se fonder sur des pièces que la SAS [6] lui a elle-même fournie. Si la SAS [6] invoque commodément " une erreur de transmission " dans son courrier du 4 mai 2018 concernant la note de frais établie au nom de Monsieur [G], elle ne justifie toutefois pas d'avoir commis " une erreur " ni même explique ce qu'elle entend par " erreur de transmission ".
L'argument tiré de la qualité de simple associé de Monsieur [G] ne saurait prospérer davantage. L'URSSAF est bien fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales le montant des frais kilométriques versés à Monsieur [G] dans la mesure où, ce dernier n'exerçant aucune activité salariée pour le compte de la société, la SAS [6] est mal fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les indemnités kilométriques.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [6] de sa contestation et de maintenir ce redressement dans son intégralité.
Sur les frais professionnels non justifiés - carburant
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté la comptabilisation de frais de carburant dans le compte 60150 du grand livre général de la SAS [6] pour les montants suivants :
1.941,55 € d'octobre 2014 à septembre 2015,
2.027, 85 € d'octobre 2015 à septembre 2016,
3.253 € d'octobre 2016 à septembre 2017.
La SAS [6] ne possédant pas de véhicule, l'inspecteur du recouvrement a conclu qu'il s'agissait de la prise en charge de frais de carburant personnels de Monsieur et de Madame [G] et que cette prise en charge était constitutive d'un avantage en nature pour les personnes concernées.
Eu égard à la qualité de simple associé de Monsieur [G], l'inspecteur du recouvrement a considéré qu'il convenait de réintégrer dans l'assiette des cotisations la moitié des dépenses de carburant, correspondant aux dépenses de Monsieur [G].
La SAS [6] conteste ce chef de redressement au motif que ces frais de carburant correspondent aux frais exposés à l'occasion des déplacements professionnels de Madame [G], et de Madame [J]. A l'appui de sa contestation, la SAS [6] verse aux débats la liste des déplacements professionnels effectués en 2015, 2016 et 2017 par Madame [G]. La SAS [6] expose également qu'elle utilise un véhicule de marque Citroën C15, en leasing, inscrit à l'actif du bilan jusqu'en 2017 si bien que l'URSSAF aurait commis une erreur en relevant l'absence de véhicule de société. Enfin, la SAS [6] soutient que Monsieur [G] n'étant pas affilié au régime général de sécurité sociale, l'URSSAF est mal fondée à opérer un redressement au titre d'un avantage dont celui-ci aurait bénéficié.
Il convient toutefois de relever qu'une simple liste de déplacements prétendument effectués par Madame [G], non étayée par des justificatifs, ne saurait constituer un élément de preuve et, en tout état de cause, ne peut prévaloir sur les données factuelles qui s'évince de l'examen du grand livre général par l'inspecteur du recouvrement dont il faut rappeler que les constatations font foi jusqu'à preuve contraire.
Concernant l'existence d'un véhicule de société, il y a lieu de noter que la SAS [6] n'en a pas fait état devant la commission de recours amiable. La présidente de la SAS [6] indique elle-même aux termes de son courrier en réponse à la lettre d'observations :
" Notre entreprise est une jeune entreprise et je n'ai pas les moyens de financer un véhicule toute l'année ". C'est donc sans commettre d'erreur que l'URSSAF a relevé l'absence de véhicule de société.
De même, c'est à juste titre que l'URSSAF a qualifié davantage en nature la prise en charge par la société des frais de carburant de Monsieur [G], conjoint de la présidente, nonobstant sa qualité de simple associé. La prise en charge par la société des frais de carburant de Monsieur [G] est bien constitutive d'un avantage en nature au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale puisqu'elle est procurée à l'occasion du travail de son épouse, présidente et assimilée salariée par son obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [6] de sa demande d'annulation de ce chef de redressement, lequel sera maintenu dans son intégralité.
Sur les frais de séjours effectués à l'étranger
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que doivent être soumises à cotisations toutes les sommes versées et les avantages accordés aux travailleurs salariés et assimilés en contrepartie ou à l'occasion du travail.
L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur de frais de voyage lorsque ces voyages n'ont pas le caractère de frais d'entreprise doit être considéré comme un avantage en nature.
Les frais d'entreprise doivent, dans ce cadre, présenter un caractère exceptionnel, être exposés dans l'intérêt de l'entreprise, et en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Lors d'un contrôle, l'employeur doit ainsi être en mesure de justifier des programmes de travail relatifs à ces voyages.
En l'espèce, Madame [G], présidente de la société, reconnaît avoir effectué plusieurs séjours à l'étranger, accompagnée de son époux. Madame [G] reconnaît également que les coûts des déplacements, les frais d'hébergement, parfois les deux ont été pris en charge par la société.
La SAS [6] soutient que ces séjours à l'étranger poursuivaient une finalité professionnelle puisqu'il s'agissait pour elle de rechercher des candidats à la reprise de l'hôtel et de découvrir des établissements pouvant être créés ou ouverts sur place.
À l'appui de ses dires, la SAS [6] se prévaut d'un rapport de gestion mentionnant un budget dédié à cette prospection de 5 % du CA HT maximum et des statuts de la société qui autorise celle-ci à prendre part à toute opération immobilière se rattachant à son objet social.
Enfin, la SAS [6] fait valoir que Monsieur [G], étant simple associé et n'exerçant aucune activité salariée pendant la période contrôlée, l'URSSAF ne pouvait valablement considérer comme des avantages en nature à l'attention de Monsieur [G] les frais exposés pour les déplacements à l'étranger et donc opérer un redressement à ce titre.
Il est toutefois relevé que la SAS [6] ne produit aucune pièce attestant de la finalité professionnelle des séjours effectués à l'étranger. Madame [G] a du reste elle-même reconnu dans son courrier en date du 4 mai 2018 en réponse à la lettre d'observations que les séjours à l'étranger n'avaient pas exclusivement une finalité professionnelle.
La SAS [6] ne justifie pas de rencontres avec des candidats qui auraient pu être intéressés par la reprise de l'hôtel ou de rendez-vous d'affaire à l'étranger.
C'est également de manière totalement inopérante que la SAS [6] fait valoir la qualité de non salarié de Monsieur [G].
Il est en effet constant que constituent des avantages en nature le coût des voyages offerts à des travailleurs salariés ou assimilés de l'entreprise, et le cas échéant à leur conjoint, même si des personnes étrangères à l'entreprise en ont bénéficié, dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'obligations professionnelles ou du fait que les travailleurs salariés ou assimilés étaient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise.
Il résulte de ce qui précède que les griefs de la SAS [6] à l'encontre de ce chef de redressement ne sont pas fondés, et qu’il y a lieu de le maintenir dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La SAS [6], succombant à l'instance, sera condamnée à en supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
MAINTIENT l'intégralité des chefs de redressement visés dans la lettre d'observations du 9 avril 2018 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 12.774 €, dont 953 € de majorations de retard, au titre du redressement opéré pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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