Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-43.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.435
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Moisselles Distribution, dont le siège est à Moisselles (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Ahmed X..., demeurant à Ezanville (Val-d'Oise), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Moisselles Distribution, de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1990), que M. X... a été engagé le 12 septembre 1981 en qualité de vendeur par la société Moisselles Distribution, exploitant un magasin Centre Leclerc ; que le contrat de travail a été rompu le 27 février 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes aux titres d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors que, d'une part, le détournement de marchandises commis par un salarié au préjudice de son employeur même s'il est seulement soupçonné, constitue une faute grave, lorsqu'il rompt la confiance nécessaire entre employeur et salarié,, perturbe la bonne marche de l'entreprise, et, de ce fait, impose la cessation immédiate de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, a relevé que le comportement du salarié, qui a reconnu avoir pris des denrées alimentaires dans les rayons, faisait peser sur lui une suspicion grave et légitime, ainsi qu'un discrédit dommageable à la bonne marche de l'entreprise, et avait entraîné une perte de confiance ; que dès lors, en affirmant cependant que les faits reprochés à l'intéressé ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour le priver des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le fait que M. X... ait pris certaines denrées alimentaires dans les rayons pour les consommer sur place, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour priver ce salarié des indemnités de rupture, sans rechercher si un tel comportement correspondait à une pratique autorisée par la direction, ainsi que le soutenait M. X..., ou si, au contraire, comme le faisait valoir la société Moisselles Distribution, la prise intempestive de produits dans les rayons du magasin avaient été interdite par plusieurs notes de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider qu'ils ne constituaient pas une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Moisselles Distribution, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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