Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-12.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.140
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Rallye Fruits, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., bâtiment E 110,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Choucroy, avocat de la société Rallye Fruits, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 septembre 1990, Me Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Crédit du Nord se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'apepl de Douai le 3 novembre 1988 au profit de la société Rallye Fruits, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 3 mai 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Crédit du Nord de son DESISTEMENT ;
! Condamne la société Crédit du Nord, envers la société Rallye Fruits, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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