Cour d'appel, 24 octobre 2024. 18/02569
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02569
Date de décision :
24 octobre 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02569 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVJH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700714
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON - dispensé d'audience
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur [E] HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [6] a embauché Mme [G] [R] en qualité de chef d'équipe. La CPAM de l'Hérault a été destinataire d'un certificat médical initial d'accident de travail établi le 17 octobre 2016 par le Dr [E] [X] au titre d'un accident du travail qui serait survenu le 15 octobre 2016 faisant état d'un traumatisme du genou droit et lombaire sans lésion ostéoarticulaire.
[2] L'employeur établissait une déclaration d'accident de travail le 20 octobre 2016 ainsi rédigée :
« date et heure de l'accident : 15 octobre 2016 à 13h45 ;
horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 5 h à 7h30 et 12 h à 14 h ;
lieu de l'accident : Garage Renault, [Adresse 5], lieu de travail habituel ;
circonstances détaillées de l'accident : Mme [R] effectuait des prestations de nettoyage. Elle a senti une douleur au niveau du mollet et de la hanche gauche en voulant maîtriser l'auto laveuse qui avait roulé sur une tache d'huile ;
siège des lésions : mollet + hanche ;
nature des lésions : suspicion de déchirure. ».
[3] La caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle s'est prononcée ainsi le 31 mars 2017 :
« AVIS DE LA CAISSE :
Accident pris en charge au titre de la législation professionnelle au motif que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail, que le certificat médical constatant les lésions a été établi le 17/10/2016 et que l'employeur en a été avisé dans un temps voisin. S'agissant d'une reconnaissance d'emblée, l'employeur n'ayant pas émis de réserves lorsqu'il a établi la déclaration d'accident du travail, la caisse a pris en charge l'accident en date du 24/10/2016.
RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER :
' Date et heure de l'accident : le 15/10/2016 à 13h45.
' Horaire de travail : de 05h00 à 07h30 et de 12h00 à 14h00.
' Lieu de l'accident : Garage Renault, [Adresse 5].
' Circonstances détaillées : « Mme [R] a senti une douleur au niveau du mollet et de la hanche gauche en voulant maîtriser une auto laveuse qui avait roulé sur une tache d'huile ».
' Employeur avisé le 18/10/2016 à 14h15.
' Déclaration d'accident du travail établie le 20/10/2016.
' Certificat médical établi le 17/10/2016 par le Dr [X] [E] pour « à la suite d'un faux mouvement, violente douleur derrière la cuisse et la jambe gauche, sciatalgie droite ».
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LE CONSEIL DE L'EMPLOYEUR :
« ['] A ' Sur l'absence de caractère professionnel de l'accident [']
La CPAM a pris en charge d'emblée l'accident déclaré par Mme [Y] au titre de la législation professionnelle. En effet, et sans autre courrier préalable, dès le 24/10/2016, elle a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge [']. Pourtant, en l'espèce, elle ne pouvait pas admettre le caractère professionnel de cet accident à la seule lecture de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. En effet, il ressort de la déclaration que Mme [R] aurait été victime d'un accident du travail le samedi 15/10/2016. Pourtant, la salariée a terminé son travail et n'a signalé son accident à personne le jour même. Finalement, la société [6] n'a été informée des faits allégués que le mardi après-midi alors que la salariée est entre-temps restée tout le week-end hors de toute subordination de l'employeur. De plus, en l'absence de témoin, tout ne repose que sur les dires de la victime [']. Il est de jurisprudence constante que les seules allégations de la victime sont insuffisantes pour admettre le caractère professionnel d'un accident : en l'espèce, Mme [R] aurait pu se faire mal pendant la période pendant laquelle elle était hors de la subordination de son employeur, pendant le week-end [']. En tout état de cause, dans ce dossier, un doute sérieux subsiste sur le temps et le lieu de survenu de l'accident à l'origine de la lésion constatée le 17/10/2016. Un tel doute doit nécessairement profiter à l'employeur. ['] il n'existe pas de présomptions graves et concordantes démontrant la matérialité de ce prétendu accident au temps et au lieu de travail [']. Il résulte de ce qui précède que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée par la CPAM à l'égard de la société [6] ['].
B ' Sur le non-respect par la CPAM du principe général du contradictoire [']
['] la CPAM aurait dû diligenter une instruction du dossier avant de prendre en charge l'accident de Mme [R] pour lui permettre de s'assurer de la matérialité de l'accident et lever toutes les réserves et incertitudes [']. Et à ce titre, elle aurait dû respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur. Il semble pourtant que la CPAM n'a réalisé aucune instruction contradictoire du dossier. En effet, elle n'a adressé à l'employeur qu'un courrier lui notifiant sa décision de prendre en charge l'accident au titre des risques professionnels. Il en résulte que la société [6] n'a pu discuter de la motivation de la décision de prise en charge de cet accident du travail. La CPAM a donc violé le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ['] ».
Nota Bene :
A ' Sur l'absence de caractère professionnel de l'accident
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans la journée où se produit l'accident ou au plus tard, dans les 24 heures. De plus, l'article 642 du code de procédure civile prévoit que le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En tout état de cause, l'inobservation par la victime de son obligation d'informer l'employeur n'est assortie d'aucune sanction. En particulier, il ne fait pas perdre à l'intéressé le bénéfice de son statut protecteur en matière de contrat de travail. Le certificat médical initial a été établi le lundi 17/10/2016, soit deux jours après le fait accidentel, mais ce fait ne constitue pas en soi la preuve que l'accident dont a été victime l'assurée ne relève pas de la législation professionnelle, car il n'existe aucune obligation légale d'établissement d'un certificat médical initial dans un délai défini. Par ailleurs, en application de l'article R 441.11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Ses réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de travail ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur n'a pas émis de réserves lorsqu'il a établi la déclaration d'accident du travail. De plus, le seul fait d'indiquer que l'accident a pu se produire à un moment où la victime ne se trouvait plus ou pas au temps et au lieu de travail et échappait par conséquent, à l'autorité de son employeur, ne peut être considéré comme une réserve « motivée », faute d'être précise et circonstanciée. Enfin, en application de la lettre réseau LR-DRP 38/2011 du 27/06/2011, la seule absence de témoin ne peut suffire à contester la matérialité d'un accident de travail et à détruire la présomption d'imputabilité.
B ' Sur le non-respect par la CPAM du principe général du contradictoire
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Cass. Avis 20/09/2010). Il en va toutefois autrement lorsque la caisse primaire d'assurance maladie se prononce au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans procéder à aucune mesure d'instruction (Cass. Civ 2e 14/10/2003) ou qu'elle se prononce à partir des seuls renseignements fournis par l'employeur qui n'a émis aucune réserve (Cass. Civ 2e 24/01/2004). L'obligation d'information préalable n'existe pas en cas de reconnaissance implicite (Cass. Civ 2e 04/07/2007). En l'espèce, et conformément à la lettre réseau LR-DRP 59/2009 du 27/08/2009, dans les cas de prises en charge d'emblée, c'est-à-dire dans les cas où la caisse a pris sa décision sur la base des seules déclarations d'accident du travail et certificat médical initial en l'absence de tout autre document transmis, il n'y a pas lieu d'adresser aux parties une lettre de consultation des pièces. L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale précise les cas qui ne permettent pas une prise en charge d'emblée et nécessitent une investigation, notamment :
' les réserves motivées de l'employeur,
' ou les dossiers pour lesquels la caisse demande des compléments d'informations pour pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel.
Dans tous ces cas, l'instruction doit être contradictoire et il y a lieu par conséquent d'appliquer les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et de transmettre les pièces à l'employeur si celui-ci en fait la demande. En l'espèce, l'employeur n'ayant pas émis de réserves lorsqu'il a établi la déclaration d'accident du travail, la caisse s'étant prononcé uniquement sur la base de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, l'accident a été pris en charge d'emblée par la caisse en date du 24/10/2016.
DÉCISION :
Considérant que l'action s'est produite au cours du travail et qu'il existe une présomption d'imputabilité, considérant que l'employeur n'a pas apporté les éléments détruisant la présomption d'origine, considérant que les réserves ne sont plus recevables dès lors que la caisse a notifié sa décision quant au caractère professionnel, considérant que la caisse n'était pas tenue d'inviter l'employeur à consulter les pièces du dossier préalablement à sa décision dans la mesure où la prise en charge pouvait être effectuée d'emblée, sans enquête complémentaire, la commission décide de maintenir la décision et confirme que celle-ci est pleinement opposable à l'employeur. »
[4] Contestant cette décision, la SAS [6] a saisi le 28 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 avril 2018, a :
reçu l'employeur en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault relativement à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail survenu le 15 octobre 2016 et dont a été victime Mme [G] [R], cette décision devant être déclarée opposable à la société [6].
[5] Cette décision a été notifiée le 17 avril 2018 à la SAS [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 mai 2018.
[6] La CPAM de l'Hérault ayant soulevé la péremption d'instance, la cour, suivant arrêt avant dire droit du 7 février 2024 a :
relevé d'office le moyen tiré d'une éventuelle incompatibilité, en matière de sécurité sociale, de l'article 386 du code de procédure civile au droit à l'accès au juge garantit par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885 ;
renvoyé la cause à l'audience du 4 juillet 2024 à 9 heures pour y être plaidée ;
sursis à statuer pour le surplus ;
réservé les dépens.
[7] Vu les écritures reçues par la cour le 3 juin 2024 aux termes desquelles la SAS [6], qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
in limine litis, dire que l'instance ne se trouve pas frappée de péremption ;
constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'indices graves, précis et concordants justifiant de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail dont aurait été victime Mme [G] [R] le 15 octobre 2016 ;
constater que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;
constater que la CPAM est défaillante à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par Mme [G] [R] ;
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 15 octobre 2016 dont s'est déclarée victime Mme [G] [R] ainsi que toutes conséquences financières y afférentes ;
condamner la CPAM aux entiers dépens ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
[8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
in limine litis,
constater la péremption de l'instance en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
constater que la péremption confère au jugement entrepris force de chose jugée ;
sur le fond,
confirmer le jugement dont appel ;
dire qu'à bon droit elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré le 15 octobre 2016 sur le lieu et au temps de travail ainsi que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à ce titre en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident déclaré survenu le 15 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels en application des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
débouter l'employeur de tous ses chefs de demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d'instance
[9] Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
[10] La caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de constater la péremption d'instance en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile en faisant valoir qu'elle a été destinataire des conclusions de l'employeur le 10 novembre 2023 et qu'ainsi aucune diligence n'a été accomplie du 1er janvier 2019 au 10 novembre 2023.
[11] Par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge.
[12] La cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite et qu'en conséquence l'employeur n'encourt par la péremption étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle.
2/ Sur l'existence d'un accident de travail
[13] L'employeur conteste la prise en charge par l'employeur d'un accident de travail au motif qu'il n'existerait pas en l'espèce de présomptions graves, précises et concordantes au soutien des seules déclarations de la salariée.
[14] Mais il apparaît que l'employeur a effectué une déclaration sans réserve faisant état d'un fait soudain survenu au lieu et au temps du travail en ces termes « Mme [R] a senti une douleur au niveau du mollet et de la hanche gauche en voulant maîtriser une auto laveuse qui avait roulé sur une tache d'huile ». Dès lors, la caisse était bien-fondée à prendre en charge d'emblée et sans plus d'instruction l'accident de travail survenu le 15 octobre 2016 à 13h45 à la seule vue de cette déclaration, par laquelle l'employeur indiquait avoir été avisé de l'accident le 18 octobre 2016 à 14h15, et du certificat médical initial établi le 17 octobre 2016 par le Dr [E] [X] précisant « à la suite d'un faux mouvement, violente douleur derrière la cuisse et la jambe gauche, sciatalgie droite ». Ni les variations mineures dans le siège des douleurs, ni l'absence de témoins, ni encore le temps séparant l'accident du certificat médical et de sa déclaration à l'employeur n'étaient de nature à écarter la présomption légale d'imputation en l'absence de toute réserve émise par l'employeur, étant relevé que le 15 octobre 2016 était un samedi et le 17 un lundi. Dès lors, il apparaît que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'événement qui lui était signalé à titre d'accident de travail. La durée ultérieure des arrêts de travail renouvelés sans solution de continuité durant 332 jours est sans incidence sur cette décision initiale. Le jugement entrepris sera donc confirmé et l'appelante condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Écarte la péremption d'instance.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SAS [6] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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