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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 86-45.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.268

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Château-Gontier (Mayenne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de la société LUXOTTICA, société anonyme dont le siège social est à Paris (18e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Luxottica, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 25 octobre 1985, la société Luxottica a été condamnée à payer à M. X... qu'elle avait employé comme VRP une somme de 63 667,74 francs à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, en application de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que la société, soutenant que cet arrêt était affecté d'une erreur de calcul concernant le montant de l'indemnité qui devait s'élever selon elle à la somme de 31 893 francs, a, par requête, demandé à la cour d'appel de rectifier son précédent arrêt ; Attendu que les juges du fond ont accueilli cette demande aux motifs que la cour d'appel, dans son premier arrêt, avait apprécié le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, au vu des éléments fournis par les parties, et qui, au cours des débats, n'avaient pas été suffisamment explicités pour écarter tout risque d'erreur ; qu'il est manifeste, au vu des explications de la société, que le calcul du montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence avait été effectué à partir d'une somme représentant le double de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze mois qui ont précédé la rupture des relations contractuelles ; que c'est par suite d'une erreur qu'un tel chiffre avait pu être pris en considération et conduire à la somme de 63 667,74 francs ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il est interdit aux juges, sous prétexte d'une rectification de leur décision, de modifier les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Luxottica, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz